Définitions 

Autorité compétente, directeur ou directrice aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux ou un conseil municipal.

Bingo-média, activité de bingo qui se déroule à la télévision, à la radio ou par l’intermédiaire d’un journal.

Membre véritable, membre en règle du titulaire de licence qui a d’autres fonctions au sein de l’organ­isation que celles de mettre sur pied des loteries. Les autres membres dont la seule fonction est de prêter main-forte durant le bingo-média ne sont pas considérés comme des membres véritables.

Registres, documents renfermant les détails financiers des loteries, notamment les grands livres, les grands livres auxiliaires, les carnets de chèques, les talons de chèques, les livrets de dépôt, les bordereaux de dépôt, les relevés bancaires, les chèques oblitérés, les reçus, les fac­tures et les feuilles de contrôle.

Titulaire de licence, organisation à qui on a délivré une licence pour mettre sur pied une lote­rie en vertu de l’article 207 du Code criminel.

Toute licence pour la mise sur pied d’un bin­go-média est assujettie aux modalités suivantes, ainsi qu’aux modalités régissant les licences de loterie, et peut faire l’objet d’une vérification ou d’une enquête par l’autorité compétente. Toute violation de ces modalités peut entraîner l’an­nulation ou la suspension de la licence ou des poursuites criminelles.

Pour chaque licence délivrée, il est entendu que :

(1) Généralités

1.1 Le titulaire de la licence est responsable de la mise sur pied et de l’administration du bingo-média et doit rendre des comptes.

1.2 Le titulaire de la licence est responsable de l’exploitation, de l’administration et des questions de personnel reliées à la mise sur pied du bingo-média.

1.3 Le titulaire de la licence doit se conformer à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales, y compris le Code criminel du Canada et la Loi de 1992 sur la réglementa­tion des jeux.

1.4 Le titulaire de la licence doit mettre le bingo-média sur pied conformément aux indications fournies dans la demande qui a été approuvée aux fins d’une licence.

1.5 Le titulaire de la licence doit produire la licence sur demande.

(2) Personnel

2.1 Le titulaire de la licence doit nommer au moins deux membres véritables actifs, responsables de la mise sur pied du bingo-média. Les membres désignés doivent avoir au moins 18 ans et sont chargés :

  1. de superviser toutes les activités liées à la mise sur pied du bingo-média;
  2. de remplir et de déposer, tel qu’exigé, le rapport financier de l’activité;
  3. de s’assurer que l’on respecte les conditions de la licence et les conditions supplémentaires imposées par l’autorité compétente;
  4. de conserver tous les dossiers requis et de déposer la totalité de l’argent dans le compte de loterie en fiducie désigné;
  5. de faire le rapprochement comptable de toutes les cartes de bingo.

2.2 Le titulaire de la licence peut avoir recours aux services d’autres personnes que des membres véritables pour vendre des cartes de bingo-média en son nom.

2.3 Le titulaire de la licence ne permet à qui­conque s’est vu révoquer ou refuser une inscription en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux de participer de quelque façon que ce soit à la mise sur pied de l’activité.

(3) Mise sur pied de l’activité 

3.1 Il est interdit à quiconque prend part directement à la mise sur pied du bin­go-média ou qui en est responsable de participer en tant que joueur.

3.2 Le titulaire de la licence doit établir des règles conformes aux présentes modalités pour régir la mise sur pied du bingo-média. Ces règles doivent être approuvées par l’autorité compétente et décrire :

  1. la manière dont on déterminera la per­sonne gagnante;
  2. la manière dont les prix seront attribués à la personne gagnante.

3.3 Le titulaire de la licence devra également établir des règles concernant les points suivants :

  1. BINGO TÉLÉVISÉi.
    1. Les règles relatives au fonctionnement d’un tirage à nombre croissant de numéros, y compris le choix de la personne gagnante.
  2. BINGO PAR L’INTERMÉDIAIRE DE LA RADIO OU D’UN JOURNAL
    1. Les règles relatives au nombre de chiffres annoncés ou publiés chaque jour et pendant la durée de chaque partie.

(4) Vente des cartes 

4.1 Il est interdit de vendre des cartes de bingo dans une municipalité qui n’a pas donné son approbation officielle au titulaire de la licence.

4.2 Le titulaire de la licence ne doit vendre que des cartes de bingo qui ont un numéro de série, attribué de façon consécutive, claire­ment visible.

4.3 Le titulaire de la licence ne doit permettre à aucune personne qui semble âgée de moins de 18 ans d’acheter des cartes de bingo-média.

4.4 Le numéro de la licence doit figurer sur toutes les cartes de bingo-média.

4.5 Le titulaire de la licence doit s’assurer de mettre les règles du jeu et le programme des parties à la disposition des personnes qui achètent des cartes de bingo.

4.6 Le membre désigné responsable de l’activ­ité doit rendre des comptes pour toutes les ventes des cartes de bingo. Pour ce faire, il doit garder à jour un dossier des numéros de série indiquant le nombre de cartes dis­tribuées dans chaque location, les sommes reçues et le nombre de cartes non ven­dues ou retournées. Ce dossier doit être suffisamment détaillé pour tenir compte de toutes les cartes vendues et sommes reçues et pour rapprocher les sommes totales à la fin de chaque activité.

4.7 Les cartes de bingo ne doivent renfermer aucun bon ou matériel de promotion ou de publicité.

(5) Produits et dépenses

5.1 Le produit net découlant du bingo-média doit être utilisé à des fins charitables ou religieuses ou aux fins approuvées dans la demande de licence en Ontario.

5.2 Tous les coûts des prix décernés et les dépenses engagées dans le cadre du bin­go-média doivent être déduits des recettes brutes en découlant et payés à même ces recettes. Le titulaire de la licence ne doit pas se servir d’argent provenant d’autres sources pour payer les dépenses liées au bingo-média.

5.3 Les personnes qui aident à la vente des cartes de bingo-média peuvent recevoir une commission de vente ne dépassant pas 5 pour 100 du prix de chaque carte vendue.

5.4 Les dépenses engagées dans le cadre du bingo-média, y compris les commissions sur les ventes et les droits de licence, ne doivent pas totaliser plus de 15 pour 100 des recettes brutes totales découlant d’une telle activité.

5.5

  1. Chaque dépense doit être calculée et payée séparément par chèque d’un compte en fiducie spécialement désigné aux fins de la loterie tel que décrit à la partie 8.
  2. Les commissions sur les ventes peu­vent être versées en espèces, pourvu qu’elles soient attestées par un reçu.

5.6 Les membres véritables du titulaire de la licence qui prennent part à la distribution des cartes de bingo peuvent obtenir le remboursement de certains frais comme les frais d’essence par exemple, pourvu qu’ils soient attestés par un reçu. Les copies de ces reçus devront être soumises avec le rapport financier déposé auprès de l’autorité compétente.

(6) Publicté

6.1 Le titulaire de la licence est responsable de la conception, du placement et du paie­ment de toute publicité.

6.2 Les messages publicitaires doivent indiquer clairement le nom du titulaire de la licence et le numéro de la licence.

6.3 Le titulaire de la licence doit fournir sur demande des échantillons du matériel publicitaire ou promotionnel qu’il entend utiliser pour le bingo pour approbation par l’autorité compétente.

(7) Registres

7.1 Le titulaire de la licence doit obtenir des reçus pour toutes les dépenses engagées.

7.2 Le titulaire de la licence doit conserver des dossiers détaillés sur l’utilisation du pro­duit déboursé du bingo-média.

7.3 Le titulaire de la licence doit tenir à jour et conserver les livres, dossiers et autres doc­uments à l’appui de tous les rapports ou états financiers pendant au moins quatre (4) ans.

7.4 Le titulaire de la licence doit donner accès aux agents nommés par l’autorité com­pétente et à tous les agents de la paix à tous les livres et dossiers relatifs au bingo-média et les remettre à l’autorité compétente sur demande. Cette dernière peut conserver ces documents à des fins d’enquête ou de vérification.

(8) Questions bancaires et financières

8.1 Le titulaire de la licence doit ouvrir et conserver un compte de loterie en fiducie distinct aux fins de l’administration des fonds relativement à la mise sur pied toutes les loteries. Le titulaire aura le choix :

  1. d’ouvrir et de conserver un compte de loterie en fiducie désigné pour administrer toutes les loteries mises sur pied; ou
  2. d’ouvrir et de conserver des comptes de loterie en fiducie séparés pour chaque type de loterie mise sur pied.

8.2 Chaque compte de loterie en fiducie désigné doit être au nom du titulaire de la licence et devra avoir les caractéristiques suivantes :

  1. il doit s’agir d’un compte-chèques pour lequel des relevés mensuels sont envoyés;
  2. tous les chèques ou des images élec­troniques du recto et du verso des chèques doivent être renvoyés avec le relevé mensuel.

8.3 Tous les intérêts accumulés dans le compte de loterie en fiducie devront être utilisés à des fins charitables par le titulaire de la licence.

8.4 Le titulaire de la licence doit se conformer aux exigences suivantes dans le cadre de l’administration du compte de loterie en fiducie :

  1. nommer au moins deux signataires autorisés qui sont des membres véritables de l’organisation titulaire de la licence pour s’occuper de l’administration du compte et de l’émission des chèques;
  2. déposer dans le compte, et ce le plus rapidement possible, toutes les sommes découlant de l’exploitation des loteries;
  3. veiller à ce que tous les retraits soient faits par chèque;
  4. veiller à ce que les chèques ne soient émis que pour le paiement des dépenses engagées dans le cadre de la mise sur pied d’une loterie et pour les dons du produit net aux fins charitables approuvées dans la licence.

8.5 Le titulaire de la licence ne doit pas :

  1.  
    1. dans le cas où il n’y a qu’un seul compte de loterie en fiducie désigné, y déposer des sommes provenant d’une source autre que les loteries exploitées par le titulaire lui-même;
    2. dans le cas où un compte en fiducie distinct a été ouvert pour les activités de bingo-média, y déposer des sommes provenant d’autres sources que les activités de bingo-média.
  2. transférer des fonds du compte de loterie en fiducie désigné dans un autre compte au titre du fonctionnement ou dans un compte général à son nom;
  3. fermer le compte de loterie en fiducie désigné avant que tout l’argent ait été donné aux fins charitables approuvées et qu’un rap­port ait été soumis à l’autorité compétente.

8.6 S’il n’y a qu’un seul compte de loterie en fiducie désigné, le titulaire de la licence doit conserver des grands livres distincts indiquant les détails financiers de chaque activité de loterie mise sur pied, y compris les produits tirés, les dépenses engagées et le déboursement des produits pour chaque activité.

(9) Présentation des rapports 

9.1 Le titulaire de la licence devra présenter à l’autorité compétente, sur les formules prescrites à cet effet, un rapport financier décrivant les résultats du bingo-média. Ce rapport doit être accompagné de copies des bordereaux de dépôt reliés à l’activité.

9.2 Le rapport financier doit être déposé dans les 30 jours suivant la date de l’activité. L’autorité compétente peut demander que soient déposés les documents supplémen­taires, dont des reçus pour chaque dépense engagée, jugés nécessaires pour justifier certains points particuliers.

9.3 Le titulaire de la licence doit présenter chaque année à l’autorité compétente les états financiers vérifiés dans lesquels figurent les détails de nature financière relativement à toutes les loteries mises sur pied. Les états financiers doivent être soumis dans les 180 jours suivant la fin de l’exercice financier l’organisation.

9.4 Le type d’examen financier requis dépen­dra des revenus bruts annuels provenant de toutes les sources. Les titulaires qui reçoivent :

  1. des revenus bruts annuels de moins de 250 000 $ de toutes les sources doivent préparer des états financiers selon les normes établies dans le manuel de l’ICCA;
  2. des revenus bruts annuels de 250 000 $ ou plus de toutes les sources doivent préparer des états financiers selon les normes établies dans le manuel de l’ICCA et ces états doivent être audités par un expert-comptable.

9.5 Le titulaire de la licence doit présenter sur demande à l’autorité compétente les états financiers audités dans les 120 jours suiv­ant une telle demande ou dans la période fixée par l’autorité compétente.

9.6 Le titulaire de la licence peut payer les frais liés à la préparation des états finan­ciers annuels à même le produit des loteries. Ces frais ne doivent toutefois pas être inclus dans les montants maximums au titre des dépenses indiqués dans les présentes modalités.

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