Définitions 

Membre véritable, membre en règle du titu­laire de licence qui a d’autres fonctions au sein de l’organisme que celles de mettre sur pied des loteries.

Registres, documents renfermant les détails financiers des loteries, notamment les grands livres, les grands livres auxiliaires, les carnets de chèques, les talons de chèque, les livrets de dépôt, les bordereaux de dépôt, les relevés bancaires, les chèques oblitérés, les reçus, les factures et les feuilles de contrôle.

Titulaire de licence, organisme à qui on a délivré une licence pour mettre sur pied une loterie en vertu de l’article 207 du Code criminel.

Vente de charité, activité où il peut y avoir n’importe quelle combinaison de loteries suivantes :

  1. une tombola dont les prix n’excèdent pas 50 000 $;
  2. un bingo dont les prix n’excèdent pas 5 500 $;
  3. un maximum de trois roues de fortune dont la mise maximale est de 2 $.

Toute licence de vente de charité est assujettie aux modalités suivantes, ainsi qu’aux modalités régissant les licences de loterie, et peut faire l’objet d’une vérification ou d’une enquête par l’autorité compétente. Toute violation de ces modalités peut entraîner l’annulation ou la suspension de la licence ou des poursuites.

Pour chaque licence délivrée, il est entendu que :

(1) Géneralités 

1.1 Le titulaire de la licence est respons­able de la mise sur pied et de l’administration de la vente de charité et doit rendre des comptes.

1.2 Le titulaire de la licence doit se con­former à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales, y compris le Code criminel du Canada, la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et les règlements y afférents.

1.3 Le titulaire de la licence doit mettre la vente de charité sur pied conformé­ment aux indications fournies dans la demande qui a été approuvée aux fins d’une licence.

1.4 Chaque licence doit être bien en vue dans les locaux pendant la tenue de la vente de charité.

(2) Personnel

2.1 Le titulaire de la licence doit nommer au moins une ou un membre véritable actif, responsable de la mise sur pied de l’activité. Le membre désigné doit avoir au moins 18 ans et est chargé :
  1. de superviser toutes les activités liées à la mise sur pied de la vente de charité;

  2. de remplir et de déposer, tel qu’ex­igé, le rapport financier de l’activité;

  3. de s’assurer que l’on respecte les conditions de la licence et les conditions supplémentaires imposées par l’autorité compétente;

  4. de conserver tous les registres requis et de déposer la totalité de l’ar­gent dans le compte de loterie en fiducie désigné.

(3) Mise sure pied de l’activité

3.1 Il est interdit à quiconque prend part directement à la mise sur pied de la vente de charité ou qui en est respons­able de participer à une loterie, quelle qu’elle soit, en tant que joueur durant cette activité.

3.2 Le titulaire de la licence ne doit per­mettre à aucune personne qui semble âgée de moins de 18 ans de participer aux loteries, quelles qu’elles soient.

3.3 Bingos

  1. Le titulaire de la licence doit vendre les cartes aux joueurs par transaction au comptant seulement.
  2. Les cartes de bingo ne doivent être vendues que la journée même où a lieu l’activité.
  3. Le titulaire de la licence doit décerner les prix de la façon décrite dans la demande de licence et qui a été approuvée.
  4. On doit annoncer aux joueurs la disposition des numéros requise pour gagner la partie ainsi que le mon­tant du prix pour chaque partie, et ce immédiatement avant que la partie ne commence.

3.4 Tombolas

  1. Le titulaire de la licence doit décerner les prix tel qu’il a été approuvé dans la demande de licence.
  2. Le titulaire de la licence doit vendre les billets par transaction au comptant seulement.
  3. Le titulaire de la licence doit con­server tous les billets non vendus pendant un an à compter de la date où a lieu l’activité.
  4. Les billets doivent être numérotés de façon consécutive.
  5. Les renseignements suivants doivent figurer sur chaque billet :
    1. le numéro de la licence;
    2. le nom du titulaire de la licence;
    3. une description des prix;
    4. le prix de chaque billet;
    5. le numéro du billet;
    6. le nombre total de billets imprimés.
  6. Dans le cas des tombolas et des tombolas penny auctions où il y a vente de billets et où le tirage a lieu à un même endroit pour une période n’ex­cédant pas une journée civile, le titulaire de la licence n’a pas à se conformer aux exigences des parties 3.4 c) et e) des présentes modalités.

3.5 Roues de fortune

  1. Le titulaire de la licence peut utiliser des jetons ou de l’argent comme mise.
  2. La mise minimale est de 50 ¢ (cinquante cents).
  3. La mise maximale est de 2 $ (deux dollars).
  4. Toutes les mises doivent être faites en multiples de 50 ¢ (cinquante cents).
  5. La cote maximale ne peut excéder un rapport de 8 pour 1.
  6. Toutes les mises doivent être déposées avant que la roue ne com­mence à tourner.
  7. La personne chargée de faire tourner la roue doit annoncer la fin des paris avant de faire tourner la roue.
  8. La roue doit faire un minimum de trois tours complets pour qu’il soit con­sidéré qu’elle a fait un tour.
  9. Le titulaire de la licence peut obtenir les roues de fortune de personnes qui ne sont pas inscrites en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

(4) Produits et dépenses

4.1 Le produit net découlant d’une vente de charité doit être utilisé à des fins religieuses ou de bienfaisance ou aux fins approuvées dans la demande de licence en Ontario.

4.2 Toutes les dépenses engagées doivent être raisonnables et directement liées à la mise sur pied de la vente de charité.

(5) Publicité

5.1 Le titulaire de la licence est respons­able de la conception, du placement et du paiement de toute publicité.

5.2 Les messages publicitaires doivent indiquer clairement le nom du titulaire de la licence et le numéro de la licence.

(6) Registres

6.1 Le titulaire de la licence doit obtenir des reçus pour toutes les dépenses engagées.

6.2 Le titulaire de la licence doit conserver des dossiers détaillés sur l’utilisation des profits réalisés dans le cadre de la vente de charité.

6.3 Le titulaire de la licence doit tenir à jour et conserver les livres, dossiers et autres documents à l’appui de tous les rapports ou états financiers pendant au moins quatre (4) ans.

6.4 Le titulaire de la licence doit donner accès aux agents nommés par l’au­torité compétente et à tous les agents de la paix à tous les livres et dos­siers relatifs à la vente de charité et les remettre à l’autorité compétente sur demande. Cette dernière peut conserver ces documents à de fins d’enquête ou de vérification.

(7) Questions bancaires et financiéres

7.1 Le titulaire de la licence doit ouvrir et conserver un compte de loterie en fiducie distinct aux fins de l’administra­tion de tous les fonds relativement à la mise sur pied des loteries. Le titulaire aura le choix :

  1. soit d’ouvrir et de conserver un compte de loterie en fiducie désigné pour administrer toutes les loteries mises sur pied;
  2. soit d’ouvrir et de conserver des comptes de loterie en fiducie séparés pour chaque type de loterie mise sur pied.

7.2 Chaque compte de loterie en fiducie désigné doit être au nom du titulaire de la licence et devra avoir les car­actéristiques suivantes :

  1. il doit s’agir d’un compte-chèques pour lequel des relevés mensuels sont envoyés;
  2. tous les chèques ou des images électroniques du recto et du verso des chèques doivent être renvoyés avec le relevé mensuel.

7.3 Tous les intérêts accumulés dans le compte de loterie en fiducie devront être utilisés à des fins de bienfaisance par le titulaire de la licence.

7.4 Le titulaire de la licence doit se con­former aux exigences suivantes dans le cadre de l’administration du compte de loterie en fiducie :

  1. nommer au moins deux signataires autorisés qui sont des membres vérita­bles de l’organisme titulaire de la licence pour s’occuper de l’administration du compte et de l’émission des chèques;
  2. déposer dans le compte, et ce le plus rapidement possible, toutes les sommes découlant de l’exploitation des loteries;
  3. veiller à ce que tous les retraits soient faits par chèque;
  4. veiller à ce que les chèques ne soient émis que pour le paiement des dépenses engagées dans le cadre de la mise sur pied d’une loterie et pour les dons du produit net aux fins de bienfais­ance approuvées dans la licence.

7.5 Le titulaire de la licence ne doit pas :

  1.  
    1. dans le cas où il n’y a qu’un seul compte de loterie en fiducie désigné, y déposer des sommes provenant d’une source autre que les loteries exploitées par le titulaire lui-même;
    2. dans le cas où un compte en fiducie distinct a été ouvert pour les ventes de charité, y déposer des sommes provenant d’autres sources que les ventes de charité;
  2. transférer des fonds du compte de loterie en fiducie désigné dans un autre compte au titre du fonctionnement ou dans un compte général à son nom;
  3. fermer le compte de loterie en fiducie désigné avant que tout l’argent ait été donné aux fins de bienfaisance approuvées et qu’un rapport ait été soumis à l’autorité compétente.

7.6 S’il n’y a qu’un seul compte de lote­rie en fiducie désigné, le titulaire de la licence doit conserver des grands livres distincts indiquant les détails financiers de chaque activité de loterie mise sur pied, y compris les produits tirés, les dépenses engagées et la répartition des produits pour chaque activité.

(8) Présentation des rapports

8.1 Le titulaire de la licence devra présenter à l’autorité compétente, sur la formule prescrite à cet effet, un rap­port financier décrivant les résultats de la vente de charité.

8.2 Le rapport financier doit être déposé dans les 30 jours suivant la date de l’activité. L’autorité compétente peut demander que soient déposés les documents supplémentaires jugés nécessaires pour justifier certains points particuliers.

8.3 Le titulaire de la licence doit présenter chaque année à l’autorité compétente les états financiers vérifiés dans lesquels figurent les détails de nature financière relativement à toutes les loteries mises sur pied. Les états finan­ciers doivent être soumis dans les 180 jours suivant la fin de l’exercice finan­cier de l’organisme.

8.4 Le type d’examen financier requis dépendra des revenus bruts annuels provenant de toutes les sources. Les titulaires qui reçoivent :

  1. des revenus bruts annuels de moins de 250 000 $ de toutes les sources doivent préparer des états financiers selon les normes établies dans le manuel de CPA Canada;
  2. des revenus bruts annuels de 250 000 $ ou plus de toutes les sources doivent préparer des états financiers selon les normes établies dans le manuel de CPA Canada et ces états doivent être audités par un expert comptable.

8.5 Le titulaire de la licence doit présenter sur demande à l’autorité compétente les états financiers vérifiés dans les 120 jours suivant une telle demande ou dans la période fixée par l’autorité compétente.

8.6 Le titulaire de la licence peut payer les frais liés à la préparation des états financiers annuels à même le produit des loteries. Ces frais ne doivent toute­fois pas être inclus dans les montants maximums au titre des dépenses indiqués dans les présentes modalités.

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