À compter du 6 janvier 2020, les règles de la loterie pour la deuxième attribution de autorisations de magasins de vente au détail de cannabis ont pris fin et sont révoquées. Ils sont publiés ici à des fins d’archivage.

PRÉAMBULE

Dans son budget d’avril 2019, le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il :

  • continuera d’adopter une approche axée sur le marché pour permettre aux entreprises de cannabis du secteur privé de mettre en place un système de vente au détail de cannabis sécuritaire et pratique afin de lutter contre le marché illicite,
  • en l’absence d’un approvisionnement suffisant en cannabis, élaborera un processus permettant à la CAJO de préqualifier les exploitants de magasins de vente au détail de cannabis potentiels qui cherchent à entrer sur le marché et à participer aux futures attributions de licences d’exploitation pour vente au détail et d’autorisations de magasin de vente au détail.

Nouvelle attribution de magasins de vente au détail de cannabis

Le 3 juillet 2019, le gouvernement a annoncé que cinquante (50) autres magasins de vente au détail de cannabis seront autorisés en Ontario, soit quarante-deux (42) dans toute municipalité qui n’a pas décidé de refuser les magasins de vente au détail de cannabis, sauf dans la région du Nord, où un magasin doit être situé dans une des cinq (5) villes. Il y aura une attribution distincte de huit (8) magasins de vente au détail de cannabis dans les réserves des Premières Nations.

Modifications au Règlement de l’Ontario 468/18

Le gouvernement a modifié le Règlement de l’Ontario 468/18 pour permettre au registrateur d’élaborer et de mettre en œuvre une nouvelle méthode de sélection des candidats qui sont admissibles à présenter une demande de licence d’exploitation pour vente au détail. Le Règlement modifié :

  • crée un processus distinct qui diffère du premier processus de loterie mené par la CAJO en janvier 2019;
  • permet aux candidats inscrits sur une liste d’attente d’une loterie précédente de participer. Une nouvelle déclaration d’intérêt doit être soumise pour participer au nouveau processus et sera assujettie aux présentes règles de la loterie d’attribution;
  • exige que les exploitants éventuels de magasins de vente au détail de cannabis satisfassent à certaines exigences de préqualification, y compris une attestation, s’ils sont choisis pour présenter une demande de licence d’exploitation pour vente au détail (voir la règle 8c).

En conséquence, la CAJO organisera une deuxième loterie pour permettre aux exploitants potentiels préqualifiés de demander une licence d’exploitation pour vente au détail.

La CAJO a établi des règles de loterie d’attribution pour :

  • appuyer un processus qui offre aux exploitants éventuels préqualifiés une possibilité équitable et transparente de présenter une demande de licence d’exploitation pour vente au détail et d’autorisation de magasin de vente au détail pour exploiter un magasin de vente au détail de cannabis, et
  • offrir une solution de rechange sécuritaire et légale au marché illégal en permettant à d’autres exploitants licenciés et autorisés d’ouvrir des magasins de vente au détail de cannabis à compter d’octobre 2019.

À l’avenir, si le gouvernement procède à l’attribution d’autres magasins de vente au détail plutôt que de passer à un marché ouvert, ces attributions pourraient être fondées sur les résultats de cette loterie. Les règles d’attribution des futurs magasins de vente au détail peuvent différer des présentes règles de loterie d’attribution.

Exigences de préqualification

Le règlement modifié exige qu’un candidat fournisse une preuve indiquant que, s’il est sélectionné à la loterie, il a déjà obtenu un local de vente au détail qui pourrait servir de magasin de vente au détail de cannabis et qu’il dispose d’un capital suffisant pour ouvrir ce magasin. Si cette preuve n’est pas fournie au moment de la déclaration d’intérêt, le candidat ne sera pas admissible à participer à la loterie.

On s’attend à ce que les candidats éventuels examinent attentivement les Règles de la loterie d’attribution afin de s’assurer qu’ils connaissent parfaitement les exigences et qu’ils sont prêts à les respecter avant de soumettre leur déclaration d’intérêt.

Les candidats potentiels devraient :

  • être préparés à se conformer aux exigences de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, de ses règlements, des Normes du registrateur pour les magasins de vente au détail de cannabis et des Règles sur la loterie d’attribution;
  • s’engager à agir conformément au mandat de la CAJO, d’une manière à s’assurer que l’environnement du commerce de détail du cannabis en Ontario fonctionne avec intégrité, honnêteté et dans l’intérêt public;
  • savoir que la Société ontarienne de vente du cannabis, qui exerce ses activités sous le nom de Société ontarienne du cannabis, détermine l’offre de cannabis légal pour les magasins de vente au détail autorisés et qu’une entente commerciale avec la Société ontarienne du cannabis est nécessaire pour vendre du cannabis en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail,
  • être préparés à exploiter un magasin autorisé à la suite d’un avis du registrateur dès le mois d’octobre 2019.

KPMG surveillera l’application des règles de loterie d’attribution jusqu’au moment de la loterie inclusivement, afin d’évaluer si elle est menée de façon équitable. KPMG publiera un rapport sur ses constatations à titre de surveillant de l’équité. De plus, la CAJO soumettra le logiciel de loterie à des essais indépendants et à la certification de Gaming Laboratories International, un laboratoire d’essai indépendant qui détient des accréditations internationales pour la conformité aux normes ISO/CEI 17025, 17020 et 17065 pour la compétence technique dans l’industrie du jeu, des paris et des loteries.

Attribution aux Premières Nations

Le gouvernement permet également que huit (8) magasins de vente au détail de cannabis soient situés dans les réserves des Premières Nations. De plus amples renseignements sur le processus de demande pour l’exploitation d’un magasin de vente au détail de cannabis dans une réserve sont disponibles sur le site Web de la CAJO.

Le Règlement de l’Ontario 468/18 exige que pour qu’un candidat d’un magasin de vente au détail de cannabis situé dans une réserve des Premières Nations soit admissible à une autorisation de magasin de vente au détail, il doit avoir démontré que le conseil de bande a approuvé l’emplacement du magasin de vente au détail de cannabis éventuel et que ce dernier est situé à cet emplacement approuvé.

Pour obtenir une licence d’exploitation pour vente au détail ou une autorisation de magasin de vente au détail pour un magasin de vente au détail de cannabis devant être situé dans une réserve des Premières Nations, un exploitant éventuel devra satisfaire aux exigences de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis. Les exigences de préqualification susmentionnées ne s’appliquent pas aux candidats qui souhaitent exploiter un magasin situé dans une réserve des Premières Nations.

Les personnes qui figurent sur la liste de sélection pour la première loterie d’attribution ou qui ont été sélectionnées pour l’une des quarante-deux (42) possibilités d’autorisation de magasin de détail de cannabis dans le cadre de la deuxième loterie d’attribution ne pourront pas présenter de demande pour ces huit (8) possibilités d’autorisation.

RÈGLES DE LA LOTERIE D’ATTRIBUTION

  1. La loterie est ouverte aux types de candidats suivants : société, société en commandite, société en nom collectif, fiducie, propriétaire unique et coentreprise.
  2. Les candidats qui sont sélectionnés pour présenter une demande de licence d’exploitation pour vente au détail :
    1. doivent utiliser le même nom légal et le même type de candidats que ceux indiqués sur la déclaration d’intérêt dans leur demande de licence d’exploitation pour vente au détail;
    2. ne sont pas autorisés à modifier leur type de candidats, leur propriété ou leur structure d’entreprise d’une manière qui entraînerait un changement de contrôle du candidat ou du titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail pendant la période d’attribution, et
    3. doivent exploiter leur magasin de vente au détail de cannabis à la même adresse que celle indiquée dans leur déclaration d’intérêt, à moins que :
      1. le candidat présente au registrateur une demande d’exploitation d’un magasin de vente au détail de cannabis à une adresse différente en raison de circonstances atténuantes, et que le registrateur accepte cette demande, ou
      2. le candidat est déplacé de la liste d’attente à la liste de sélection, conformément aux articles 16 et 17 des Règles.
  3. Au moment de présenter une déclaration d’intérêt, toutes les personnes associées à la déclaration d’intérêt, y compris chaque administrateur, dirigeant, actionnaire, associé et fiduciaire, doivent avoir au moins 19 ans.
     
  4. Les personnes suivantes ne peuvent pas soumettre une déclaration d’intérêt :
    1. le titulaire d’une licence de culture, de transformation ou de pépinière délivrée par Santé Canada en vertu de la Loi sur le cannabis (fédérale) ou l’affilié du titulaire d’une licence de culture, de transformation ou de pépinière délivrée par Santé Canada en vertu de cette Loi;
    2. le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ou un affilié du titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail en Ontario;
    3. les personnes qui figurent sur la liste de sélection pour la première loterie d’attribution ou qui ont été sélectionnées pour un magasin de vente au détail de cannabis situé dans une réserve des Premières Nations;
    4. les personnes qui ne sont pas légalement autorisées à exploiter une entreprise en Ontario;
    5. les employés et les membres du conseil d’administration de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario;
    6. les employés et membres du conseil d’administration de la Société ontarienne de vente du cannabis, exploitée sous le nom de Société ontarienne du cannabis;
    7. KPMG LLP, ses associés et ses employés, et
    8. les employés, propriétaires ou membres du conseil d’administration de Gaming Laboratories International LLC.
  1. Un maximum de quarante-deux (42) nouvelles autorisations de magasin de vente au détail seront attribuées comme suit:
    1. Région de l’Est : (Stormont, Dundas et Glengarry, Prescott et Russell, Ottawa, Leeds et Grenville, Lanark, Frontenac, Lennox et Addington, Hastings, Prince Edward, Northumberland, Peterborough, Kawartha Lakes, Simcoe, Muskoka, Haliburton, Renfrew) : sept (7) magasins;
    2. Région du Grand Toronto : (Durham, York, Peel et Halton) : six (6) magasins;
    3. Région de Toronto treize (13) magasins;
    4. Région de l’Ouest : (Dufferin, Wellington, Hamilton, Niagara, Haldimand-Norfolk, Brant, Waterloo, Perth, Oxford, Elgin, Chatham-Kent, Essex, Lambton, Middlesex, Huron, Bruce, Grey, Manitoulin) : onze (11) magasins,
    5. Région du Nord (Nipissing, Parry Sound, Sudbury, Grand Sudbury, Timiskaming, Cochrane, Algoma, Thunder Bay, Rainy River, Kenora); cinq (5) magasins, dont un dans chacune des villes suivantes : Kenora, North Bay, Sault Ste. Marie, Thunder Bay et Timmins.
  2. Les candidats potentiels ou leurs représentants doivent créer un compte iCAJO, si aucun compte n’a encore été créé, avant de remplir une déclaration d’intérêt. Un candidat doit soumettre toutes les déclarations d’intérêt par le biais du même compte iAGCO, et pas plus d’une déclaration d’intérêt ne peut être soumise par région à partir du même compte iAGCO.
  3. Si un candidat souhaite présenter une déclaration d’intérêt pour plus d’une (1) région, il doit présenter une déclaration d’intérêt distincte pour chaque région. Pour la région du Nord, un candidat peut soumettre une déclaration d’intérêt pour une seule des cinq (5) villes inscrites dans cette région. Les exigences énoncées à la règle 8 s’appliquent à chaque déclaration d’intérêt.
  4. Une déclaration d’intérêt doit être soumise au registrateur de la façon suivante :
    1. en ligne par l’intermédiaire d’un compte iCAJO à l’aide du formulaire de déclaration d’intérêt établi par le registrateur;
    2. entre 12 h 01 HAE le 7 août 2019 et 20 h HAE le 9 août 2019;
    3. incluant les documents de préqualification et l’attestation suivants pour chaque déclaration d’intérêt :
      1. Le candidat, ou si le candidat n’est pas une société, une personne ayant le pouvoir de lier le candidat, reconnaît et confirme ce qui suit :
        1. Le candidat n’a pas fait de fausse déclaration et n’a pas fourni de faux renseignements dans sa demande;
        2. le candidat exercera un contrôle sur le commerce de détail du cannabis;
        3. le candidat est légalement autorisé à exploiter une entreprise en Ontario;
        4. il se peut que le candidat ne reçoive pas de licence d’exploitation pour vente au détail même s’il répond aux critères d’admissibilité prévus par la Loi;
        5. si une licence d’exploitation pour vente au détail et une autorisation de magasin de vente au détail lui sont délivrés, le candidat se conformera à toutes les lois applicables, y compris la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis , la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée et la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;
        6. si une licence d’exploitation pour vente au détail et une autorisation de magasin de vente au détail lui sont délivrés, il existe un risque que le candidat ne soit pas en mesure d’obtenir une quantité suffisante de cannabis pour exploiter un magasin de vente au détail de cannabis; et
        7. L’Ontario et ses organismes n’ont pas déclaré qu’il y aura une quantité suffisante de cannabis pour que le candidat puisse exploiter un magasin de vente au détail de cannabis.
      2. Présentation d’une lettre de confirmation - capacité en espèces ou quasi-espèces d’une banque figurant à l’annexe I ou à l’annexe II de la Loi sur les banques (fédérale), d’une credit union ou d’une caisse populaire enregistrées en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, qui doit être essentiellement sous la forme identifiée par la CAJO et téléversée dans un format électronique à iCAJO qui est clairement lisible. La lettre de confirmation qui doit être datée au plus tôt le 3 juillet 2019 doit confirmer que le candidat est en règle et qu’il a la capacité financière nécessaire pour obtenir 250 000 $ en espèces ou quasi-espèces. Les candidats qui présentent une demande pour plus d’une région peuvent utiliser la même lettre de confirmation pour chaque déclaration d’intérêt;
      3. Présentation d’une deuxième lettre de confirmation – engagement à fournir une lettre de crédit de soutien d’une banque figurant à l’annexe I ou à l’annexe II de la Loi sur les banques (fédérale), d’une credit union ou d’une caisse populaire enregistrées en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, qui doit être essentiellement sous la forme indiquée par la CAJO et téléversée dans un format électronique à iCAJO qui est clairement lisible. La lettre de confirmation de la banque ou de la caisse populaire qui fournit la lettre de confirmation doit confirmer que le candidat est en règle et qu’il a la capacité financière nécessaire pour obtenir une lettre de crédit de soutien d’un montant de 50 000 $, et que la lettre de crédit sera fournie dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date à laquelle le candidat a été avisé de sa sélection par le registrateur. Les candidats qui présentent une demande pour plus d’une région peuvent utiliser la même lettre de confirmation pour chaque déclaration d’intérêt; et
      4. Présentation d’un document, substantiellement sous la forme indiquée par la CAJO, qui confirme que le candidat a obtenu un local de vente au détail, et qui énonce ce qui suit :
        1. l’adresse municipale du local de vente au détail, qui doit être la même que celle indiquée dans la déclaration d’intérêt;
        2. l’attestation que le local de vente au détail sera disponible pour que le candidat puisse exploiter un magasin de vente au détail de cannabis à compter d’octobre 2019; et
        3. le nom et les coordonnées d’une personne ayant un intérêt juridique dans le local commercial.
    4. Avec le paiement intégral des frais non remboursables de 75 $ pour chaque déclaration d’intérêt.
  5. Un candidat et son ou ses affiliés peuvent tous soumettre des déclarations d’intérêt, à condition qu’elles soient pour des régions différentes.
    1. Si des affiliés sont inscrits sur une liste de sélection pour différentes régions, seule la première déclaration d’intérêt tirée au sort fera l’objet d’un avis par le registrateur qu’ils peuvent présenter une demande de licence d’exploitation pour vente au détail et la deuxième déclaration d’intérêt des affiliés tirée au sort devient inadmissible; et
    2. Si des affiliés sont inscrits sur une liste d’attente pour différentes régions, la première déclaration d’intérêt qui est transférée à une liste de sélection fera l’objet d’un avis par le registrateur qu’ils peuvent faire une demande de licence d’exploitation pour vente au détail et les autres demandes de déclaration d’intérêt d’affilié deviendront inadmissibles.
  6. Un candidat qui soumet plus d’une déclaration d’intérêt pour la même région sera disqualifié du processus d’attribution. De plus, si deux candidats affiliés soumettent une déclaration d’intérêt pour la même région, les deux candidats seront disqualifiés du processus d’attribution.
  7. Une déclaration d’intérêt ne peut être modifiée ou amendée une fois soumise et les frais non remboursables de la demande de déclaration d’intérêt payés, mais elle peut être retirée. Si le titulaire d’un compte iCAJO souhaite modifier une déclaration d’intérêt soumise entre le 7 août 2019 à 0 h 01 (HAE) et le 9 août 2019 à 20 h 00 (HAE), la déclaration d’intérêt peut être retirée par le titulaire du compte iCAJO et une nouvelle déclaration d’intérêt peut être remplie et soumise. Des frais de demande supplémentaires seront exigés pour toute nouvelle déclaration d’intérêt.
  8. Un candidat peut se retirer du processus d’attribution de la façon suivante :
    1. entre 0 h 01 (HAE) le 7 août 2019 et 20 h (HAE) le 7 août 2099, un candidat peut retirer une déclaration d’intérêt de la loterie en utilisant iCAJO;
    2. entre 20 h 01 HAE le 9 août 2019 et la date à laquelle la CAJO publie les résultats de la loterie sur son site Web, les candidats ne peuvent retirer une déclaration d’intérêt; et
    3. après que la CAJO ait notifié les candidats de la liste de sélection et publié les résultats de la loterie :
      1. Les candidats figurant sur une liste de sélection peuvent retirer une déclaration d’intérêt en écrivant au registrateur à connect@agco.ca. Les frais de licence d’exploitation pour vente au détail, d’autorisation de magasin de vente au détail et de déclaration d’intérêt ne sont pas remboursables.
      2. Les candidats inscrits sur une liste d’attente peuvent demander le retrait d’une déclaration d’intérêt de toute considération subséquente, y compris leur nom dans les résultats de loterie publiés, en écrivant au registrateur à connect@agco.ca. Les frais de déclaration d’intérêt ne sont pas remboursables.
  9. Le tirage de la loterie aura lieu le 20 août 2019, à une heure fixée par le registrateur, comme suit :
    1. Les demandes de déclaration d’intérêt seront sélectionnées au hasard à l’aide d’un logiciel de loterie certifié par un tiers;
    2. Il y aura cinq (5) catégories de région telles que décrites à la règle 6. Il y a quarante- deux (42) possibilité de magasins de vente au détail de cannabis sur la liste de sélection par région, ce qui correspond au nombre d’autorisations de magasin de vente au détail par région, le tout décrit à la règle 5.
    3. Chaque région comportera une liste de sélection et une liste d’attente, à l’exception de la région du Nord, qui aura cinq (5) listes de sélection et listes d’attente, une pour chacune des cinq (5) villes spécifiées dans la région du Nord tel que décrit dans la règle 5; et
    4. Les déclarations d’intérêt seront sélectionnées au hasard comme suit :
      1. La première déclaration d’intérêt tirée au sort pour un candidat sera placée sur la liste de sélection pour la région identifiée dans le cas des régions de l’Est, du Grand Toronto, de Toronto et de l’Ouest ou sera placée sur la liste de sélection pour la ville identifiée de la région du Nord dans le cas de la région du Nord, si la liste de sélection n’est pas remplie. Si la liste de sélection pour la région ou la ville de la région du Nord, selon le cas, est complète, la première demande de déclaration d’intérêt tirée sera alors annexée à la liste d’attente pour la région ou la ville de la région du Nord, selon le cas.
      2. Si un candidat a présenté une déclaration d’intérêt pour plus d’une région, la première déclaration d’intérêt tirée au sort sera placée dans la région indiquée sur cette déclaration d’intérêt. Toute autre déclaration d’intérêt de ce candidat sera inadmissible, à l’exception de l’exception mentionnée à la règle 13.d.iii.
      3. Si la première déclaration d’intérêt tirée au sort d’un candidat est placée sur une liste d’attente et que la déclaration d’intérêt tirée au sort du candidat concerne une région ou une ville de la région du Nord, selon le cas, qui a de la place sur sa liste de sélection, alors la première déclaration d’intérêt tirée par le candidat sur la liste d’attente originale sera inadmissible et la déclaration d’intérêt tirée par la suite sera placée sur la liste de sélection applicable.
  10. Dans les vingt-quatre (24) heures suivant la loterie, les candidats inscrits sur la liste de sélection pour une région ou une ville de la région du Nord seront contactés par la CAJO et recevront une lettre de notification du registrateur utilisant les coordonnées indiquées dans la déclaration d’intérêt. Un candidat sur la liste de sélection devra :
    1. Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date à laquelle le registrateur a avisé le candidat de sa sélection :
      1. Soumettre une lettre de crédit de soutien originale de 50 000 $ d’une banque figurant à l’annexe I ou à l’annexe II de la Loi sur les banques (fédérale), d’une credit union ou d’une caisse populaire enregistrées en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, qui doit être essentiellement sous la forme identifiée par la CAJO. La lettre de crédit de soutien doit être garantie jusqu’à la fin de la période d’attribution;
      2. Soumettre un instrument juridique signé officiellement qui démontre que le candidat a le droit de posséder le local de vente au détail tel qu’indiqué dans sa déclaration d’intérêt. L’instrument juridique doit :
        1. être au nom du candidat; et
        2. fournir la même adresse municipale pour le local de vente au détail que celle indiquée dans la déclaration d’intérêt.
      3. Présenter une demande de licence d’exploitation pour vente au détail et effectuer le paiement non remboursable de 6 000 $ pour les droits de licence d’exploitation pour vente au détail; et
      4. Présenter une demande d’autorisation de magasin de vente au détail en utilisant le même emplacement de magasin de vente au détail que celui indiqué dans la déclaration d’intérêt et effectuer le paiement non remboursable des frais d’autorisation de magasin de vente au détail de 4 000 $.
    2. utiliser le même nom légal et le même type de demandeur dans la demande de licence d’exploitation pour vente au détail que dans la déclaration d’intérêt.
  11. Un candidat figurant sur la liste de sélection doit être en possession du local de vente au détail prévu dans la déclaration d’intérêt au plus tard le 1er octobre 2019 ou selon ce qui est convenu par le registrateur. Si un candidat est passé d’une liste d’attente à une liste de sélection, le registrateur ajustera les délais de possession du local de vente au détail.
  12. Pour les régions de l’Est, du Grand Toronto, de Toronto et de l’Ouest, une fois que la sélection à la loterie est terminée, les candidats qui sont les prochains sur la liste d’attente d’une région seront transférés à la liste de sélection pour cette région si et quand:
    1. Un candidat figurant sur la liste de sélection pour cette région est disqualifié du processus d’attribution par le registrateur;
    2. Un candidat figurant sur la liste de sélection pour cette région refuse l’avis du registrateur l’informant qu’il peut présenter une demande de licence d’exploitation pour vente au détail;
    3. un candidat sur la liste de sélection abandonne une demande de licence d’exploitation pour vente au détail; ou
    4. le registrateur révoque ou refuse une licence d’exploitation pour vente au détail dans cette région.

Les candidats qui passent d’une liste d’attente à une liste de sélection devront satisfaire aux exigences de la Règle 14, à l’exception de la Règle 14 (a), qui doit être respectée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification par le registrateur au candidat de leur sélection.

  1. Pour la région du Nord, une fois la sélection à la loterie terminée pour ce processus d’attribution, les candidats qui sont les suivants sur la liste d’attente seront transférés sur la liste de sélection pour la ville de la région du Nord sélectionnée dans leur déclaration d’intérêt, si et quand :
    1. un candidat figurant sur la liste de sélection pour une ville de la région du Nord est disqualifié du processus d’attribution par le registrateur;
    2. un candidat inscrit sur la liste de sélection d’une ville de la région du Nord refuse l’avis du registrateur l’informant qu’il peut présenter une demande de licence d’exploitation pour vente au détail;
    3. un candidat inscrit sur la liste de sélection d’une ville de la région du Nord retire une demande de licence d’exploitation pour vente au détail
    4. le registrateur refuse ou révoque le licence d’exploitation d’un commerce de détail dans cette ville de la région du Nord.

Les candidats qui passent d’une liste d’attente à une liste de sélection devront satisfaire aux exigences de la Règle 14, à l’exception de la Règle 14 (a), qui doit être respectée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification par le registrateur au candidat de leur sélection.

  1. Si le registrateur détermine qu’un candidat n’a pas respecté les exigences du Règlement de l’Ontario 468/18 ou des Règles de la loterie d’attribution :
    1. Une fois qu’une déclaration d’intérêt est faite, et avant le tirage de la loterie, le candidat sera disqualifié et le registrateur prendra note de cette disqualification lorsque les résultats de la loterie seront publiés. Les frais de déclaration d’intérêt ne sont pas remboursables; ou
    2. Une fois qu’un candidat est inscrit sur la liste de sélection, il est disqualifié. En assumant que sa lettre de crédit de soutien de 50 000 $ a été fournie, elle sera retirée au complet, à moins que le candidat choisi ne demande au registrateur de ne pas retirer la lettre de crédit de soutien en raison de circonstances atténuantes, et que le registrateur accepte la demande. Toute demande de licence d’exploitation pour vente au détail en instance sera considérée comme abandonnée.
  2. Si le registrateur détermine qu’un exploitant n’a pas respecté les exigences de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, du Règlement de l’Ontario 468/18 ou des Règles sur la loterie d’attribution, il peut révoquer la licence d’exploitation pour vente au détail.
  3. Le registrateur se réserve le droit d’annuler, de modifier ou de suspendre la loterie ou de modifier les règles d’attribution de la loterie, et il communiquera ces changements aux candidats en temps opportun.

DÉFINITIONS

Tout au long du règlement des loteries d’attribution :

« Affilié » s’entend de la définition énoncée dans le Règlement de l’Ontario 468/18.

« CAJO » est la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

« Processus d’attribution » désigne les Règles de loterie d’attribution et les politiques et procédures connexes qui s’appliquent pendant le délai d’attribution afin d’attribuer quarante-deux (42) magasins de vente au détail de cannabis.

« Délai d’attribution » désigne la période allant du 3 juillet 2019, date de publication des Règles de loterie d’attribution (Règles), au 3 juillet 2020.

« Candidats(s) » désigne une société, une société en commandite, une société en nom collectif, une société de personnes, une fiducie ou un propriétaire unique qui a présenté une déclaration d’intérêt.

« Espèces ou quasi-espèces » s’entend des espèces détenues dans des comptes bancaires, des placements à court terme ou disponibles par l’entremise d’un titre de créance.

La « déclaration d’intérêt » est une demande présentée par l’entremise d’iCAJO pendant la période de présentation des déclarations d’intérêt.

« iCAJO » est le portail de services en ligne de la CAJO, par l’intermédiaire duquel (en autres) les candidats soumettent leur déclaration d’intérêt, et les candidats sur la liste de sélection font leur demande de licence d’exploitation pour vente au détail et leur demande d’autorisation de magasin de vente au détail.

« Loterie » désigne le processus de sélection des déclarations d’intérêt pour la liste de sélection et la liste d’attente, qui aura lieu le 20 août 2019, et tel que décrit à la règle 13.

« Région » désigne une ou plusieurs des régions de l’Est, du Grand Toronto, du Nord, du Nord, de Toronto et de l’Ouest en vertu du Règlement de l’Ontario 468/18.

« Registrateur » est le registrateur en vertu de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public.

« Liste de sélection » désigne les déclarations d’intérêt qui ont été choisies par l’entremise de la loterie, tel que décrit à la Règle 13.

« Liste d’attente » désigne les déclarations d’intérêt qui, après la loterie, ne figurent pas sur la liste de sélection et qui ne sont pas autrement disqualifiées de la loterie ou inadmissibles à celle-ci. 

Aidez-nous à améliorer le site web de la CAJO

Répondez à notre court sondage