5 mars 2021

Les changements de règles suivants entrent en vigueur le 6 avril 2021. Voir le Révisions des règles sur les courses de chevaux standardbred (hiver 2021) pour plus d’informations.

Notation :
Souligné = nouveau texte
Barré = texte supprimé
… = extraits indiquant des règles qui ne sont pas modifiées

Faites défiler ou sélectionnez un chapitre pour voir les révisions.

 

CHAPITRE 1 : MANDAT ET PRÉLIMINAIRE

1.09  Si un tel cas survient, qui n’est pas ou qui est présumé non prévu dans les règles, les juges ou le registrateur, selon le cas, prendront une décision qui servira selon eux les intérêts supérieurs des courses. Toutefois, il est entendu que le registrateur peut, à son entière discrétion, renoncer à faire entorse à une règle, si la renonciation ou l’infraction du registrateur n’est pas considérée comme portant préjudice aux intérêts des courses.

1.09.01  Le registrateur peut, à son entière discrétion, renoncer à soulever le manquement à une règle, s’il estime que la renonciation et le manquement ne sont pas de nature à nuire aux intérêts supérieurs des courses. La décision du registrateur de renoncer ou de refuser de renoncer à l’application d’une règle n’est pas susceptible d’appel.

CHAPITRE 2 : DÉFINITIONS

Officiels, Officiels de courses désignent les membres des catégories qui suivent :

  1. juges
  2. secrétaire des courses ou secrétaire des courses adjoint
  3. chronométreurs
  4. préposé à la course
  5. juge au départ
  6. juge de piste ou juges de piste conformément à la règle 33.01
  7. juge de paddock
  8. inspecteur de l’équipement ou préposé à l’identification des chevaux
  9. juge adjoint de paddock
  10. responsable de sécurité de paddock
  11. garde de sécurité de paddock
  12. inspecteur en chef des analyses et inspecteurs des analyses

Cheval conçu en Ontario désigne un cheval dont le géniteur était un reproducteur de l’Ontario enregistré auprès du registre de la race applicable durant l’année de conception du cheval. 

CHAPITRE 3 : LICENCES

3.01.01  Une association ne doit pas :

  1. Exploiter un hippodrome où des courses sont menées sans toutefois demander une licence, les dates de courses et l’heure de départ pour la première course de chaque programme de courses à chaque date de course et les faire approuver par le registrateur ni sans recevoir une licence temporaire pour exploiter l’hippodrome en attendant la finalisation de la demande de dates de courses,
  2. Changer ses dates de courses ou l’heure de départ pour la première course en n’importe quelle date de course de plus de 30 minutes, sans toutefois qu’un tel changement soit approuvé par le registrateur,
  3. Exploiter un hippodrome sans effectuer le paiement des frais mensuels pour le financement réglementaire, comme c’est établi à chaque exercice financier dans la directive générale du registrateur relativement au financement réglementaire.

3.01.02  Le registrateur n’approuvera pas de dates de course le 24 et le 25 décembre, et ce, peu importe l’année.

3.01.03  Une décision du registrateur concernant l’approbation ou la non-approbation des dates de course est sans appel auprès du CACC.

3.02  Une personne ne doit pas participer aux activités d’une association à titre de directeur, directeur général, de dirigeant, de responsable du pari mutuel, d’agent ou d’employé au sein de ladite association sans avoir obtenu au préalable une licence de la Commission, et personne ne doit participer à une course en tant qu’officiel, propriétaire, jockey conducteur, entraîneur, valet d’écurie, de personne de métier, de propriétaire d’étalon agréé de l’Ontario Sires Stakes, de vétérinaire ou d’agent autorisé et personne ne doit exercer sa profession, son commerce, son occupation ou sa profession, y compris les employés de franchise ou de pari mutuel, sauf si ladite personne a demandé et reçu une licence de la Commission de la catégorie appropriée. Une association peut admettre dans son enceinte le titulaire de licence afin de lui permettre d’avoir accès à la zone où le titulaire de licence est tenu d’exercer ses fonctions. Avec la permission du registrateur, une licence ne sera pas exigée pour un employé d’une entreprise, d’une société ou d’une personne avec qui l’association a conclu une entente de fourniture de biens ou de services. La décision du registrateur de donner ou de refuser la permission n’est pas susceptible d’appel.

3.07.01  Chaque titulaire de licence :

  1. doit avoir en sa possession une licence valide délivrée au titulaire aussitôt que le titulaire de la licence :
    1. se trouve dans la zone d’accès restreint des écuries de l’association, ou
    2. remplit des fonctions pour lesquelles une licence est exigée; et
  2. doit présenter sa licence à la demande d’un représentant autorisé de l’association, d’un officiel de courses ou d’un représentant ou membre de la Commission.

CHAPITRE 4 : ADMINISTRATION DE LA COMMISSION

4.02   Le registrateur délègue à l’administration de la Commission la responsabilité de superviser les courses de chevaux standardbred en Ontario et ses fonctions comprennent, sans toutefois s’y limiter :

  1. l’émission des ordres au nom du registrateur pouvant faire l’objet d’un appel auprès du CACC.
  2. la réalisation des rapports au registrateur à la demande du registrateur ou selon ce que l’administration juge approprié.
  3. la supervision de tous les officiels et les employés de la Commission et de l’association durant l’exécution de leurs fonctions.
  4. Supprimé.
  5. Supprimé.
  6. Supprimé.

La délégation par le registrateur n’est pas susceptible d’appel.

 

CHAPITRE 5 : JUGES ET OFFICIELS DE COURSES

5.01  Lors d’une réunion de courses prolongée, sauf dans les cas d’urgence, au moins deux juges doivent être employés et nommés par la Commission, dont un sera désigné par le registrateur comme juge principal et qui assurera la supervision des juges qui devront, ensemble, effectuer toutes les tâches et responsabilités spécifiées dans les règles. Toutes les décisions des juges doivent être prises par un vote majoritaire. Dans les cas où seulement deux juges sont sur place, le juge principal ou le juge désigné comme juge principal par le registrateur aura, en plus du vote ordinaire, une voix prépondérante. Les nominations et les désignations auxquelles procède le registrateur conformément à cette règle sont sans appel.

5.03  Lors de toutes les réunions de courses de pari mutuel prolongées, les officiels de courses titulaires de licence suivants approuvés par le  registrateur doivent être présents :

  1. Juges.
  2. Secrétaire des courses ou secrétaire des courses adjoint.
  3. Chronométreurs.
  4. Préposé à la course.
  5. Juge au départ.
  6. Un juge de piste ou des juges de piste conformément à la règle 33.01.
  7. Juge de paddock.
  8. Inspecteur de l’équipement/préposé à l’identification des chevaux.
  9. Juge adjoint de paddock.
  10. Responsable de sécurité de paddock.
  11. Garde de sécurité de paddock.
  12. Inspecteur en chef des analyses et inspecteurs des analyses.
  13. Supprimé.

5.07  Un officiel de courses ne doit pas occuper ou servir plus d’un poste officiel à la fois, et ce, sans le consentement du registrateur, et il ne peut le faire que si les tâches combinées peuvent être exécutées de manière efficace et adéquate sans conflit de responsabilité. Sous réserve d’une ratification par le  registrateur, les juges peuvent approuver l’occupation d’un poste d’officiel à pourvoir d’urgence. La décision du registrateur de donner ou de refuser son consentement n’est pas susceptible d’appel.

5.10  La projection de toute course passée, si celle-ci est disponible, doit être commandée par les juges à la demande écrite d’un propriétaire, d’un jockey ou d’un entraîneur dont un cheval a participé à ladite course, et la présentation doit avoir lieu à un moment fixé par les juges dès que possible après la course en question. La projection toute course passée, si celle-ci est disponible, doit également être commandée par les juges à la demande écrite d’un membre du public, et ladite projection doit avoir lieu au moment et à l’endroit convenus par les juges. Au moins un des trois juges doit assister à toutes les projections de la course et expliquer aux personnes présentes à la projection ce qui est arrivé lors de la course en fonction de son examen.

 

CHAPITRE 6 : INFRACTIONS, SANCTIONS ET EXPULSIONS

6.16  Tout appel, toute décision ou toute sanction imposés par les juges peut-être retiré ou modifié peuvent être annulés ou modifiés par le registrateur et sont susceptibles d’appel conformément aux règles.

6.46.02  Le registrateur peut établir une liste des drogues, substances ou médicaments aux fins de la règle 6.46.01 et peut imposer des conditions liées à la possession ou à l’utilisation de la drogue, de la substance ou du médicament. La liste établie par le registrateur et les conditions imposées par celui-ci ne sont pas susceptibles d’appel.

6.47.08  Le registrateur peut approuver une installation pour la nécropsie et les tests si :

  1. Le registrateur est convaincu que l’installation est bien équipée et sécurisée pour effectuer la nécropsie et les tests.
  2. Le registrateur est convaincu que l’exploitant de l’établissement est compétent et que les personnes qui effectueront la nécropsie et les tests ont la formation et les qualifications professionnelles requises ou les exigences pour ce faire, y compris un pathologiste vétérinaire.
  3. L’exploitant de l’établissement et le registrateur ont conclu un accord, un protocole d’entente ou une entente en ce qui concerne, entre autres choses, les normes pour la réalisation de rapport sur la nécropsie et des tests, la confidentialité et l’utilisation des résultats de la nécropsie et des tests et les rapports s’y afférents, y compris l’utilisation à des fins de recherche pour l’amélioration des courses, la protection des chevaux et de leur santé, et à des fins d’application.

La décision du registrateur d’approuver ou de refuser une installation n’est pas susceptible d’appel.

6.48.03  Le registrateur doit établir un protocole pour la collecte ou l’obtention des échantillons biologiques des chevaux et pour les tests permettant de constater l’administration d’érythropoïtéine ou de l’un de ses dérivés synthétiques. Les titulaires de licence doivent se conformer au protocole. Le protocole établi par le registrateur et son contenu ne sont pas susceptibles d’appel.

6.48.04  Le registrateur peut approuver un ou plusieurs tests s’il estime que la méthodologie utilisée pour les tests est appropriée pour établir si l’échantillon donnera ou non une indication prouvant l’administration d’érythropoïtéine ou de l’un de ses dérivés synthétiques. La décision du registrateur d’approuver ou de refuser d’approuver des tests n’est pas susceptible d’appel.

6.48.05  Le registrateur peut approuver un exploitant de laboratoire pour effectuer les tests :

  1. S’il estime que le laboratoire est convenablement équipé et sécuritaire pour mener les tests.
  2. S’il estime que l’exploitant de laboratoire est compétent et que les personnes qui procéderont aux tests possèdent la formation nécessaire pour ce faire.
  3. L’exploitant de laboratoire et le registrateur ont conclu un accord, un protocole d’entente ou une entente en lien avec, entre autres, les normes régissant l’exécution des tests et les rapports des résultats des tests, la confidentialité et l’utilisation des résultats des tests et de tous les rapports préparés à cet égard, y compris l’utilisation à des fins de recherche pour l’amélioration des courses, la protection du cheval et de sa santé, ainsi qu’à des fins d’application.

La décision du registrateur d’approuver ou de refuser un laboratoire n’est pas susceptible d’appel.

6.48.08   Aux fins du test de l’indication de l’administration d’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques dans l’échantillon biologique, le registrateur établit, selon les directives, le seuil de détection pour chaque test qui a été a approuvé. Les seuils de détection et les dispositions établies ne sont pas susceptibles d’appel.

CHAPITRE 7 : ASSOCIATIONS DE COURSES 

7.01  Les associations qui organisent des réunions prolongées doivent fournir un paddock qui doit être surveillé par des agents de sécurité et dont les dossiers relatifs à toutes les personnes qui y entrent et qui en sortent seront maintenus. Le paddock doit être construit et surveillé de manière à exclure les personnes non autorisées. Les associations qui ne respectent pas la présente règle, après un avis du registrateur, recevront une sanction pécuniaire.

7.02  Dans le paddock, les associations doivent fournir ce qui suit :

  1. Les services d’un maréchal-ferrant pendant les heures de courses.
  2. De l’équipement supplémentaire convenable nécessaire pour éviter les retards inutiles du programme de courses.
  3. Des installations de communication directe avec la tribune des juges.
  4. Un équipement approprié, y compris un équipement de secours, capable de balayer les micropuces d’identification et de lire la température des chevaux de course.

7.03  À titre de condition à sa licence d’exploitant d’hippodrome, une association doit fournir :

  1. Une tribune des juges devant être localisée et construite de manière à donner aux juges une vue dégagée de toutes les courses et ayant des installations adéquates acceptables pour le registrateur dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions. Lesdites installations adéquates doivent comprendre un cabinet de toilette, une ligne téléphonique externe et un poste téléphonique à haut-parleur pour le paddock.
  2. Des mesures de sécurité adéquates pour veiller à ce que des personnes non autorisées ne pénètrent pas dans la tribune des commissaires à moins d’être invitées par les juges.
  3. Des bureaux dans l’enceinte de chaque piste de course pour usage et à la disposition des représentants désignés de la Commission aux fins de délivrance de licence et pour que les juges accomplissent leurs tâches avant et après la course. Ces installations doivent être acceptables pour le registrateur et feront l’objet d’inspections à n’importe quel moment.

7.04  Lors de réunions prolongées de pari mutuel, les associations doivent rendre facilement accessible au public un programme qui contient au minimum :

  1. Le nom, le sexe, la couleur, le géniteur et la mère des chevaux.
  2. Les noms des propriétaires et des preneurs des chevaux.
  3. Les noms des éleveurs de chevaux.
  4. Les noms et prénoms des cavaliers et les couleurs.
  5. Pour les courses à réclamer, le prix auquel un cheval peut être réclamé.
  6. Le montant brut de l’argent de la bourse en dollars pour chaque course.
  7. Le sommaire actuel des départs des courses de la bourse pour l’année en cours. Le sommaire doit comprendre le nombre de départs, de premières places, de deuxièmes places et de troisièmes places, ainsi que les gains et le meilleur temps final des vainqueurs pour l’année en cours. Le meilleur temps final des vainqueurs doit avoir été obtenu dans une course de la bourse ou non, mais non pas lors d’une course contre la montre. Les courses de qualification ne doivent ni être comptées dans les départs ni indiquées dans le sommaire, mais le temps final des vainqueurs dans une course de qualification doit être indiqué et marqué comme tel dans le sommaire.
  8. Les six dernières lignes de performances antérieures officielles, si le cheval a commencé six fois à la même allure.
  9. La désignation des jockeys titulaires de licences provisoires.
  10. La désignation des ambleurs qui courent sans entrave. Dans les courses mixtes, les allures de chaque cheval doivent être indiquées par les mots « ambleur » ou « trotteur » placés à côté de leurs noms.
  11. La consolidation des courses effectuées lors de réunions non prolongées. Les lignes consolidées doivent inclure la date, le lieu, l’heure de la course, le nom du jockey, la position à l’arrivée, la condition de la piste et la distance, si la course n’était pas d’un mille. Ces courses contestées lors d’épreuves ou de plus d’une course à essai peuvent être consolidées dans une seule ligne de performance.
  12. La désignation d’une jument qui a été stérilisée, lorsque cette information est accessible à l’association.
  13. Le sommaire des départs des courses de la bourse pour l’année précédente.
  14. Supprimé.

7.05  Les courses ne doivent pas avoir lieu avant que, selon l’opinion des juges, l’association ait veillé à ce que la piste soit convenablement préparée pour les courses.

7.06  Les associations doivent afficher les règles de l’hippodrome dans le paddock et dans le bureau des courses. Les règles de l’hippodrome approuvées par le registrateur peuvent être appliquées par les juges et des sanctions pécuniaires ou des suspensions peuvent être imposées.

7.07  Les associations doivent fournir un préavis de quarante-huit heures à tout participant pour qu’il évacue du territoire tout cheval qui est légalement dans leurs installations.

7.08  La Commission et ses représentants désignés dans l’exercice de leurs fonctions, ont, en vertu de la Loi sur la licence relative aux courses de chevaux, 2015, le droit d’entrée complète dans l’enceinte et les bâtiments de toute association, que les courses soient menées par l’association en ce moment-là ou pas.

7.09  Une association doit disposer d’une ambulance ou d’un véhicule de premiers soins mobile, équipé et exploité par l’Ambulance Saint-Jean ou l’équivalent, pour les participants et les clients, lors des courses de qualification et pendant le programme régulier de course.

7.10  Une association doit assurer la disponibilité d’une ambulance pour chevaux pendant les jours de course et de qualifications afin de récupérer les animaux blessés.

7.10.01  Une association doit assurer la disponibilité de feux d’avertissement que les juges pourront utiliser s’ils établissent qu’un problème de santé ou de sécurité nécessitant des jockeys qu’ils agissent avec prudence est survenu sur la piste.

7.10.02  Une association doit assurer la disponibilité d’une sirène que les juges pourront utiliser s’ils établissent qu’une urgence ou un accident nécessite l’arrêt de la course.

7.11  Une association est responsable de la supervision générale et de la sécurité de sa réunion.

7.12  Une association doit fournir des mesures de sécurité acceptables pour le registrateur sur son territoire pendant la période durant laquelle les dates de courses ont été accordées.

7.13  Toute association permettant à une personne ou à un cheval suspendu, disqualifié ou exclu de participer à une course après un avis du registrateur s’expose à une sanction pécuniaire.

7.14  Durant les heures de course, une association ne doit pas permettre à un enfant non titulaire d’une licence d’être admis dans la zone des écuries, sauf s’il est sous la garde d’un adulte et ledit enfant doit demeurer sous la garde d’un adulte en tout temps pendant qu’il se trouve dans la zone des écuries.

7.15  Aucune association ne doit permettre à une personne de moins de 18 ans d’acheter ou d’échanger un ticket. Aux fins de la présente disposition, un « ticket » est défini comme un reçu ou un bon qui est remis par une association pour un ou plusieurs paris sur une course ou des courses. L’association doit veiller à ce que des affiches soient collées dans tous les endroits où les tickets sont achetés ou encaissés ou sur des formulaires de demande de pari d’une association, informant le public de la restriction d’âge.

7.16.01  Les associations doivent conserver tous les fonds fournis par n’importe quelle source aux fins des bourses en fiducie dans un ou plusieurs comptes désignés comme des comptes de bourse pour les déboursements établis à 7.16.05.

7.16.02  Les associations doivent déposer tous les fonds reçus aux fins des bourses dans le(s) compte(s) de bourse, ce qui comprend :

  1. Supprimé.
  2. Les engagements, les frais de soutien, les frais de départ et les frais semblables pour les courses comportant des sommes ajoutées dans les 5 jours suivant leur réception.
  3. Les paris mutuels (y compris la part des commissions des paris en direct, des paris inter-hippodrome, des exports, des courses en diffusion simultanée et de toute autre forme de paris autorisés par permis de l’Agence canadienne du pari mutuel) dans les 10 jours ouvrables suivant la réception ou la décision.
  4. Les fonds de toute autre source, y compris le remboursement d’une bourse devant être remboursée, dans les 10 jours ouvrables suivant la réception ou la décision.

7.16.03  Une association peut, si elle est autorisée par écrit par le registrateur, déposer les sommes reçues des frais des événements de sommes ajoutées ou des paris mutuels dans un autre compte désigné à cet effet et conserver les sommes dans ce compte, sous réserve des conditions imposées par le registrateur.

7.16.04  Tous les intérêts gagnés sur les sommes perçues de chaque source à des fins de bourses moins les frais bancaires raisonnables engagés et payés par rapport au compte(s) de bourse doivent être considérés comme des sommes perçues à des fins de bourses.

7.16.05  Une association ne doit dépenser les sommes du compte(s) de bourse que de la manière suivante :

  1. Pour payer les bourses conformément aux Règles sur les courses de chevaux.
  2. Supprimé
  3. Pour rembourser les propriétaires pour les courses qui sont annulées ou les courses qui sont déclarées « ajournées » par le registrateur ou son délégué.
  4. À d’autres fins qui sont approuvées par le registrateur et qui profitent à la course ou qui fourniront des avantages pour tous ou une partie importante des gens du milieu hippique.

Au moment du déboursement, l’association doit divulguer ou faire divulguer aux propriétaires, aux entraîneurs et aux autres personnes qui reçoivent l’argent des bourses, les raisons en vertu de (d) ci-dessus et le montant des fonds déboursés à ces fins, et ce, de manière satisfaisante pour le registrateur.

7.16.06  Les frais découlant de la gestion et de l’administration du ou des comptes de bourse ou de tout autre compte, selon la permission écrite du registrateur, ne doivent pas être payés à partir des fonds ayant été reçus aux fins des bourses.

7.16.07  Une Association doit gérer et d’administrer le compte(s) de bourse ou tout autre compte selon que le registrateur peut, par écrit, l’autoriser. L’association doit maintenir à jour les livres et les dossiers en lien avec le(s) compte(s) de bourse ou tout autre compte que le registrateur peut autoriser conformément aux principes comptables généralement reconnus ou toute autre norme pouvant être approuvée par écrit par le registrateur afin que l’association puisse s’en servir.

7.16.08  Une association peut retenir les services de ou déléguer des responsabilités qui sont autorisées à être déléguées en vertu de la présente règle à un gestionnaire de compte de bourse titulaire de licence à condition que :

  1. Il y ait un accord entre l’association et le gestionnaire de compte de bourse qui devra être fourni au registrateur sur demande.
  2. Tout paiement pour la prestation de services en vertu du présent accord soit effectué directement par l’association de fonds autres que les sommes de la bourse.
  3. Les fonctions et les activités du gestionnaire de compte de bourse sont limitées aux services administratifs liés à la distribution des sommes de la bourse.
  4. Le gestionnaire de compte de bourse doit être l’agent de l’association en ce qui concerne l’exécution des services.
  5. L’association demeure responsable du paiement de toutes les bourses.

7.16.09  L’association doit veiller à ce que toute personne qui a droit à une bourse ou à un autre paiement lié aux sommes qui sont destinées à des fins de bourses reçoive la bourse ou un autre paiement. Lorsque la personne qui a droit à une telle bourse ou à tout autre paiement ne peut être localisée au bout d’un an suivant la fin de la réunion, l’association peut, avec la permission du registrateur, considérer ces sommes comme des sommes perçues à des fins de bourse au cours des réunions suivantes.

7.16.10  L’association fournira des états à toute association de gens du milieu hippique ou à toute personne avec qui elle a un accord aux fins de courses de chevaux en direct ou aux fins du Règlement en vertu du Code criminel (Canada) par rapport à la délivrance d’un permis de pari mutuel définissant les sommes reçues aux fins de courses, la source de ces sommes et les décaissements de ces sommes, et dans quel but. Les états financiers doivent être fournis soit dans les 15 jours suivant la fin du mois durant lequel les courses ont eu lieu ou dans les 15 jours suivant la fin de la période autre qu’un mois ayant été approuvée par le registrateur.

7.16.11  Toute responsabilité concernant un décaissement approuvé des sommes du compte(s) de bourse effectué par l’association cesse une fois que les sommes ont été décaissées conformément à la règle 7.16.05.

7.16.12  Dans les 60 jours suivant la fin de son exercice financier, l’association doit mettre à la disposition du registrateur pour examen, les états financiers annuels du compte(s) de bourse, ainsi que tout autre compte qui a été autorisé par le registrateur. Une fois l’examen terminé, une copie du rapport sera mise à la disposition de l’association de gens du milieu hippique. Le coût de l’examen et des dépenses connexes sera à la charge de l’association.

7.16.13     Toute association, gestionnaire de compte de bourse ou personne qui enfreint les règles en matière de bourses peut être soumise à une sanction pécuniaire et/ou suspendue par le registrateur.

7.16.14    L’association doit s’assurer que l’argent des bourses gagnées est distribué aux propriétaires, cavaliers, entraîneurs et valets d’écurie dans les 38 jours suivant la course. Les exceptions comprennent les retenues en attente des résultats d’appels ordonnés par le registrateur.

7.17  Une association ne doit pas imposer une condition d’entrée exigeant qu’un titulaire de licence consente avec le personnel de l’association ou ses agents entrant dans la propriété du titulaire de licence, y compris les centres d’entraînement publics que le titulaire de licence occupe, afin de :

  1. Réaliser une perquisition et une saisie.
  2. Recueillir des échantillons biologiques auprès des chevaux.

7.18  Les associations ou leurs délégués doivent conserver au dossier le film ou la vidéo de contrôle de chaque course pour des besoins de référence ou de reproduction à la demande de la Commission pendant un an après le dernier jour de courses de l’année précédente.

7.01  Les associations qui ne respectent pas une règle du présent chapitre ou une règle de l’hippodrome feront l’objet d’une sanction pécuniaire, d’une suspension ou d’une révocation.

7.02.01  Une association ne doit pas :

  1. exploiter un hippodrome où des courses sont menées sans toutefois demander une licence, les dates de courses et l’heure de départ pour la première course de chaque programme et les faire approuver par le registrateur
  2. changer ses dates de courses ou l’heure de départ pour la première course en n’importe quelle date de course de plus de 30 minutes, sans toutefois qu’un tel changement soit approuvé par le registrateur
  3. exploiter un hippodrome sans effectuer le paiement des frais mensuels pour le financement réglementaire

7.02.02  Les décisions du registrateur concernant l’approbation ou la non-approbation des dates de courses ne sont pas susceptibles d’appel.

7.02.03  Le registrateur n’approuvera pas le 24 ni le 25 décembre comme dates de courses, et ce, peu importe l’année. 

7.03  Avant d’exercer leurs fonctions, tous les officiels d’une association doivent être approuvés par écrit par le registrateur. La décision du registrateur d’approuver ou de ne pas approuver un officiel n’est pas susceptible d’appel.

7.04.01 Une association doit fournir aux représentants désignés de la Commission les installations pour leur permettre d’accomplir leurs tâches aux fins de délivrance de licences et leurs tâches avant et après les courses.

7.04.02  Les associations qui organisent des réunions prolongées doivent fournir un paddock qui doit être surveillé à des fins de sécurité et tenir à jour un registre de toutes les personnes qui y entrent et qui en sortent. Le paddock doit être construit et surveillé de manière à exclure les personnes non autorisées.

7.04.03  Les associations qui organisent des réunions prolongées doivent fournir un paddock dans lequel est offert au minimum ce qui suit :  

  1. les services d’un maréchal-ferrant pendant les heures de courses;
  2. de l’équipement supplémentaire convenable nécessaire pour éviter les retards inutiles du programme de courses
  3. des installations de communication directe avec la tribune des juges.

7.04.04  Une association doit prévoir pour les juges une tribune :

  1. qui permet aux juges d’exercer leurs fonctions
  2. qui permet aux juges de communiquer avec les conducteurs concernant tout problème de santé ou de sécurité sur la piste
  3. qui assure la sécurité
  4. qui est acceptable pour le registrateur.

7.05.01  Lors de réunions prolongées avec pari mutuel, les associations doivent rendre accessible au public un programme imprimé qui contient au minimum :

  1. le nom, le sexe, la couleur, le géniteur et la mère des chevaux
  2. les noms des propriétaires et des preneurs des chevaux
  3. les noms des éleveurs de chevaux
  4. les couleurs ainsi que les noms et prénoms des conducteurs
  5. pour les courses à réclamer, le prix auquel un cheval peut être réclamé
  6. le montant brut de la bourse en dollars pour chaque course
  7. le sommaire actuel du nombre de départs à des courses dotées d’une bourse pour l’année en cours. Le sommaire doit comprendre le nombre de départs, de premières places, de deuxièmes places et de troisièmes places, ainsi que les gains et le meilleur temps final des vainqueurs pour l’année en cours. Le meilleur temps final des vainqueurs doit avoir été obtenu dans une course avec bourse ou non, mais il ne doit pas avoir été obtenu lors d’une course contre la montre. Les courses de qualification ne doivent être ni comptées dans les départs, ni indiquées dans le sommaire, mais le temps final des vainqueurs dans une course de qualification doit être indiqué et marqué comme tel dans le sommaire
  8. les six dernières lignes de performances antérieures officielles, si le cheval a commencé six fois à la même allure
  9. la désignation des conducteurs titulaires de licences provisoires
  10. la désignation des ambleurs qui courent sans entraves. Dans les courses mixtes, l’allure de chaque cheval doit être indiquée par le mot « ambleur » ou « trotteur » placé à côté de son nom
  11. la consolidation des courses effectuées lors de réunions non prolongées. Les lignes consolidées doivent inclure la date, le lieu, l’heure de la course, le nom du conducteur, la position à l’arrivée, la condition de la piste et la distance, si la course n’était pas d’un mille. Les courses comportant des épreuves ou plus d’une course à essai peuvent être consolidées dans une même ligne de performance
  12. la désignation des juments stérilisées, lorsque l’association a accès à cette information
  13. le sommaire du nombre de départs à des courses dotées d’une bourse durant l’année précédente

7.05.02  Les courses ne doivent pas avoir lieu avant que, selon l’opinion des juges, l’association ait veillé à ce que la piste soit convenablement préparée pour les courses.

7.05.03  Une association doit s’assurer que durant toutes les courses et courses de qualification, une ambulance appropriée ou des véhicules de premiers soins mobiles soient sur les lieux et prêts à intervenir en cas de problèmes de santé et de sécurité touchant les participants ou les clients.

7.05.04  Une association doit veiller à ce qu’une ambulance pour chevaux soit prête à intervenir pendant les jours de course et de qualification afin d’emporter les animaux blessés.

7.05.05  Une association doit veiller à ce que des feux d’avertissement soient à la disposition des juges et à ce qu’ils puissent s’en servir si un problème de santé ou de sécurité survient sur la piste.

7.05.06  Une association doit veiller à ce qu’une sirène soit à la disposition des juges et à ce qu’ils puissent s’en servir si une urgence ou un accident survient sur la piste.

7.06.01  Une association est responsable de la supervision générale et de la sécurité dans ses installations.

7.06.02  Une association doit établir des mesures de sécurité pour rendre sécuritaires les zones d’accès restreint dans leurs installations afin d’assurer la protection des titulaires de licence ainsi que celle des biens utilisés dans le contexte des courses. Les mesures de sécurité doivent être acceptables pour le registrateur.

7.07  Toute association permettant à une personne ou à un cheval suspendu, disqualifié ou exclu de participer à une course après un avis du registrateur s’expose à une sanction pécuniaire pour chacune des infractions commises.

7.08  Durant les heures de course, une association ne doit pas permettre à un enfant non titulaire d’une licence d’être admis dans la zone des écuries, sauf s’il est sous la garde d’un adulte, et ledit enfant doit demeurer sous la garde d’un adulte en tout temps pendant qu’il se trouve dans la zone des écuries, à moins d’une indication contraire du registrateur.

7.09  Aucune association ne doit permettre à une personne de moins de 18 ans d’acheter ou d’échanger un billet. Aux fins de la présente règle, un « billet » est défini comme un reçu ou un bon qui est remis par une association pour un ou plusieurs paris sur une course ou des courses. À moins d’une indication contraire du registrateur, l’association doit veiller à ce que des affiches soient installées et clairement visibles dans tous les endroits où les billets sont achetés ou encaissés et que des indications semblables soient sur les formulaires de pari de l’association, pour informer le public de la restriction d’âge.

7.10.01  Les associations doivent avoir en place un système qui assure une distribution rapide et précise des bourses conformément aux Règles sur les courses..

7.10.02  Tout titulaire de licence ayant droit au paiement d’une bourse d’une association, ou d’une organisation de professionnels de chevaux dont il est membre, peut demander à une association un rapport sommaire. L La demande doit être faite au plus tard un an après la fin de la réunion de courses en question. Le rapport sommaire doit indiquer le total des bourses versées, la source de tous les fonds et les enjeux payés en pourcentage du total des bourses versées. Une association doit fournir le rapport sommaire dans les 30 jours suivant la demande.

7.10.03  L’association doit veiller à ce que toute personne qui a droit à une bourse ou à un autre paiement lié aux sommes qui sont destinées à des fins de bourses reçoive la bourse ou le paiement. Lorsque la personne qui a droit à une telle bourse ou à tout autre paiement ne peut être localisée au bout d’un an suivant la fin de la réunion, l’association peut, avec la permission du registrateur, considérer ces sommes comme des sommes perçues à des fins de bourse au cours des réunions suivantes.

7.10.04  À la demande du registrateur, chaque association de course doit lui fournir, à la fin de chaque réunion, un rapport présentant ce qui suit :

  1. les paris
  2. les places vendues
  3. le total des bourses payées
  4. les recettes du gouvernement provincial provenant du pari
  5. les recettes de l’association provenant du pari pour chaque réunion

7.11.01  Une association ne doit pas exiger comme condition d’entrée qu’un titulaire de licence consente à ce que le personnel de l’association ou ses agents puissent accéder à la propriété du titulaire de licence, y compris aux centres d’entraînement publics qu’occupe le titulaire de licence, pour réaliser une perquisition et une saisie.

7.11.02  Il est interdit aux associations de recueillir des échantillons biologiques auprès des chevaux sans avoir obtenu l’autorisation du registrateur. La décision du registrateur de donner ou de refuser son autorisation n’est pas susceptible d’appel.

7.12.01  Tout propriétaire, conducteur ou entraîneur dont un cheval a pris le départ d’une course peut demander par écrit aux juges de visionner la vidéo de la course. Les juges fixent une heure pour le visionnement, qui doit avoir lieu dès que possible après la course en question. Au moins un des trois juges doit assister au visionnement et expliquer aux personnes présentes ce qui est arrivé lors de la course.

7.12.02  Un juge peut exiger qu’un titulaire de licence assiste au visionnement d’une course en particulier à des fins éducatives ou formatives.

7.12.03  Les associations ou leurs délégués doivent conserver au dossier la vidéo de chaque course pendant un an après le dernier jour de courses de l’année précédente.

7.13.01  Toute règle d’hippodrome doit être soumise à l’approbation du registrateur.

7.13.02  Le registrateur peut approuver une règle d’hippodrome qui modifie les règles sur les courses pour quelque raison que ce soit, y compris pour traiter d’aspects propres aux activités locales de l’hippodrome.

7.13.03  Les règles de l’hippodrome peuvent être appliquées par les fonctionnaires de la Commission et les juges, et des sanctions pécuniaires ou des suspensions peuvent être imposées. La mise en application des règles consiste notamment à rendre des décisions et à percevoir les amendes.

7.13.04  Le mot « suspension » dans une règle d’hippodrome ne peut signifier qu’une suspension de licence et ne peut pas faire référence à la perte de privilèges d’accès à la propriété de l’association.

7.13.05  Une règle d’hippodrome ne peut pas ajouter une sanction à celle imposée par une règle sur les courses, à l’exception d’une sanction infligée par une association concernant la conduite de ses employés.

7.13.06  Une règle d’hippodrome ne peut pas exiger l’adhésion à une association de professionnels du cheval.

7.13.07  Lorsque l’association veut faire référence à une règle sur les courses dans une règle d’hippodrome, elle doit préciser clairement et explicitement la règle sur les courses en question.

7.13.08  Les associations doivent afficher les règles de l’hippodrome dans le paddock et dans le bureau des courses et peuvent aussi les publier électroniquement.

 

CHAPITRE 8 : VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS, ET AUTRES VÉTÉRINAIRES

8.01.01  Les vétérinaires de la Commission sont les vétérinaires désignés nommés par le registrateur pour exercer leurs fonctions lors des réunions de courses prolongées. Les décisions relativement à la nomination d’un vétérinaire de la Commission par le registrateur ne sont pas susceptibles d’appel.

8.01.02  Les vétérinaires officiels sont ces vétérinaires nommés par les associations et approuvés par le registrateur pour exercer leurs fonctions lors des réunions de courses prolongées. À la discrétion du registrateur, les fonctions du vétérinaire officiel peuvent être assumées par le vétérinaire de la Commission. Les décisions relativement à l’approbation d’un vétérinaire officiel par le registrateur ne sont pas susceptibles d’appel.

CHAPITRE 12 : COURSES DE QUALIFICATION

12.01  Les courses de qualification et le dressage à la barrière de départ doivent être effectués avoir lieu selon à la demande et selon la décision les indications du registrateur. Les décisions rendues par le registrateur concernant cette règle ne sont pas susceptibles d’appel

12.07.02  Tout cheval qui se qualifie à une course avec ou sans entraves n’est pas est autorisé à être inscrit s’inscrire à une course avec ou sans entraves, sauf s’il s’est d’abord qualifié avec ce changement d’équipement. En plus de ce qui précède, tout cheval qui s’est qualifié à une course sans entraves et qui ne figure pas sur une liste de qualification ou la liste des juges est autorisé à un départ avec entraves lors d’une course de qualification et cette seule performance ne doit pas avoir d’incidence sur son admissibilité à la course sans entraves pour le prochain départ auquel il est inscrit.

12.10.03   Tout cheval qui enregistre une perte d’allure sur une piste autre que rapide, comme sur une bonne piste, une piste détrempée, une piste enneigée ou une piste très boueuse, doit faire l’objet d’une ligne sans réserve. Tout cheval ayant au tableau plus de trois pertes d’allure consécutives doit être considéré comme qualifié.

12.10.04  Tout cheval qui participe à une épreuve de qualification et qui est déjà qualifié à la course subséquente ne doit pas devenir inadmissible à celle-ci, et une perte d’allure doit être enregistrée au tableau pour l’épreuve de qualification disputée inutilement.

CHAPITRE 15 : COURSES À RÉCLAMER

15.01  Aucun cheval ne sera admissible au départ d’une course à réclamer, sauf si le propriétaire a fourni une autorisation écrite ou électronique, qui doit inclure le prix minimal auquel le cheval peut être réclamé, au secrétaire des courses au moins une heure avant l’heure de départ de la course. Si le cheval appartient à plus d’une partie, toutes les parties doivent signer l’autorisation. Toute question relative à la validité d’une autorisation de réclamation doit être soumise aux juges, qui ont le pouvoir de rejeter une inscription ou de retirer un cheval s’ils jugent que l’autorisation est incorrecte.

15.03  Les allocations de prix qui régissent pour les courses à réclamer sont les suivantes. Toute allocation qui diffère de Tout écart de ces allocations constituera une infraction :

 

Poulains, étalons, hongre et juments châtrées 

Pouliches et juments
2 ans 75 % 100 %
3 ans  50 % 75 %
4 ans  25 % 50 %
5 ans et plus 0 25 %

Les prix de réclamation consignés dans les lignes de performances antérieures du programme de courses quotidien et sur les certificats d’admissibilité ne doivent pas inclure les allocations.

15.04  Le prix de réclamation, y compris les allocations, de chaque cheval doit être indiqué imprimé sur le programme officiel imprimé, à côté du numéro de programme du cheval, et les réclamations doivent être pour le montant désigné, sous réserve des corrections si le document imprimé l’impression indique contient des erreurs. Les prix de réclamation indiqués dans les lignes de performances antérieures dans les programmes ainsi que dans les dossiers de performance officiels ne doivent pas inclure les allocations.

15.05  Pour les courses à réclamer avec handicap, dans le cas où un cheval aussi admissible est ajouté à la course, le cheval aussi admissible doit prendre la place du cheval qu’il remplace, pourvu que le handicap soit le même. Si le handicap est différent, le cheval aussi admissible prend la position du côté extérieur des chevaux ayant un handicap semblable, sauf lorsque le cheval retiré est un cheval arrière, auquel cas le cheval aussi admissible doit prendre la position arrière, et ce, peu importe son handicap. Lors de courses à réclamer avec handicap avec un cheval partant de seconde ligne, ce dernier doit être considéré comme au quatrième rang des meilleures positions au départ., à moins de directives contraires du registrateur.

15.06.01  Pour être admissible à la réclamation, un cheval doit prendre le départ d’un événement auquel il a été inscrit. Aux fins de la présente règle, un cheval doit être considéré comme ayant pris le départ s’il se trouve derrière la barrière lorsque le peloton est libéré au point de départ par le juge au départ. dès que son nez a franchi la ligne de départ. Si la participation d’un cheval qui a été tiré au sort pour prendre le départ d’une course à réclamer en Ontario est retirée pour une raison autre que l’inadmissibilité à la course, le cheval doit pouvoir faire l’objet d’une réclamation à sa prochaine course en Ontario, pourvu que ledit départ survienne dans les 30 jours suivant la date du retrait, et ce, peu importe le type de course et ses conditions, au prix de réclamation auquel il avait droit à la course lors de laquelle il a été retiré. Lorsqu’un cheval tiré au sort pour prendre le départ lors d’une course à réclamer a été inscrit au départ d’une course ultérieure, le réclamant du cheval, le cas échéant, de la première course doit avoir la possibilité de retirer le cheval à la course ultérieure et la disposition relative à la période de 30 jours de la présente section ne s’appliquera pas.

15.06.02  Un cheval peut être exempté des règles 15.01 et 15.06 s’il remplit tous les critères suivants : 

  1. le cheval n’a pris part à aucune course dans aucun territoire de compétence depuis 120 jours;
  2. le cheval concourt pour un prix de réclamation égal ou supérieur au prix pour lequel il a pris le départ la dernière fois; et
  3. au moment de son inscription à la course à réclamer, le propriétaire ou l’entraîneur a avisé le secrétaire des courses qu’il déclarait un cheval exempté de toute réclamation. Aucune omission de déclarer une exemption ne pourra être corrigée.

L’association doit consigner la déclaration d’exemption dans le programme officiel.  
… 

15.10   Interdictions relatives aux réclamations :

  1. Une personne ne doit ni réclamer directement ou indirectement son cheval ou un cheval qu’elle a entraîné ou conduit ce jour-là ni faire en sorte que le cheval soit réclamé directement ou indirectement pour son propre compte.

15.16.01  Le transfert de possession d’un cheval réclamé au réclamant retenu ou à son représentant doit avoir lieu dans le paddock immédiatement après la course. Le licou du cheval doit être remis avec le cheval. La modification ou le retrait des fers du cheval avant le transfert n’est pas permis.

CHAPITRE 17 : ENGAGEMENTS ET TIRAGE AU SORT DES POSITIONS AU DÉPART

17.06   Les engagements soumis par la poste, par téléphone, par voie électronique ou toute autre méthode approuvée par le registrateur sont acceptables et sont assujettis aux mêmes modalités que les engagements écrits, à condition que les preuves soient déposées dans la boîte des engagements avant l’heure indiquée de la fermeture des engagements et pourvu que l’information adéquate concernant le programme soit fournie par le déclarant. Le secrétaire des courses ou le délégué titulaire d’une licence est responsable du dépôt de ces engagements. Un engagement doit préciser le nom du cheval et l’événement auquel le participant souhaite s’engager et il doit être signé ou créé par la personne qui le reçoit ou le dépose. L’entraîneur est responsable de veiller à ce que la personne qui inscrit un cheval dont le dernier départ a eu lieu à l’extérieur du Canada informe le secrétaire des courses de l’endroit et du moment de la dernière course du cheval.

CHAPITRE 18 : PLACEMENT ET DISTRIBUTION DE L’ARGENT

18.08.02   Les pistes de course avec des pylônes doivent remplir les critères suivants en ce qui concerne l’emplacement des pylônes et les normes de conception :

  1. les pylônes doivent être à soixante (60) pieds les uns des autres dans les sections droites
  2. les pylônes doivent être à quarante (40) pieds les uns des autres dans les virages
  3. les pylônes menant à des voies de dépassement doivent être à au plus 15 pieds les uns des autres)
  4. les pylônes doivent être à trente (30) pouces au-dessus du sol
  5. les trois (3) pouces supérieurs des pylônes doivent être recouverts d’une peinture ou d’un ruban orange
  6. les pylônes doivent être installés à un angle de 35 degrés

 

Un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, qui quitte le parcours en entrant dans les pylônes, qui constituent les limites intérieures de la piste, lorsque les actions d’un autre cavalier conducteur ou cheval ne l’y oblige pas, sera en infraction de cette règle. De plus, lorsqu’un acte d’interférence fait en sorte qu’un cheval ou une partie du sulky d’un cheval traverse les limites intérieures des pylônes et que le cheval est placé par les juges, le cheval en infraction doit être placé derrière le cheval avec lequel il a interféré. Aux fins du placement, les dispositions suivantes s’appliquent :

  1. Si un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, passe à l’intérieur de deux (2) pylônes consécutifs, le cheval fautif doit être placé derrière tous les chevaux qui sont chevauchés sur le cheval fautif au fil d’arrivée.
  2. Si un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, passe à l’intérieur de deux (3) pylônes consécutifs, le cheval fautif doit être placé dernier.
  3. Si, de l’avis des juges, un cheval pendant l’allure, ou une partie du sulky du cheval, passe à l’intérieur d’un ou de plusieurs pylônes et que cette action a donné au cheval un avantage injuste sur les autres chevaux dans la course ou a contribué à améliorer sa position dans la course, le cheval peut être placé à la discrétion des juges.

..

CHAPITRE 22 : RÈGLES SUR LES COURSES

22.01  Le responsable du pari mutuel doit établir l’heure de départ de chaque course et les juges doivent appeler les chevaux sur la piste à cette heure afin de permettre aux chevaux de participer à la parade et d’être présentés au public, et ce, tout en empêchant un retard excessif avant le départ.

  1. Un couvre-feu doit être imposé à 23 h 55 pour l’heure de départ de la dernière course d’un programme.
  2. Tous les sulkys doivent être munis de garde-boue et d’ailes fixés adéquatement lors de toutes les réunions prolongées lorsque les juges le considèrent comme nécessaire.

  1. Les chevaux doivent être exposés devant le public une fois après la parade préalable à la course, à moins qu’ils ne soient excusés par les juges, avant de se rendre à la ligne de départ. Après avoir été exposés au public, les chevaux doivent être rassemblés par le juge au départ, puis immédiatement placés à leur position au départ derrière la barrière. Les chevaux peuvent demeurer sur l’avant-dernier droit au plus tard deux minutes avant l’heure de départ, sauf lors d’un délai en cas d’urgence. Après avoir participé à la parade devant le public, les chevaux doivent être rassemblés par le juge au départ, puis placés à leur position au départ derrière la barrière.

22.02  Toutes les courses doivent commencer avec une barrière de départ mobile d’une conception approuvée par le registrateur. La décision du registrateur de donner ou de refuser son approbation n’est pas susceptible d’appel. Personne n’est autorisé à monter un cheval à la barrière de départ, sauf le juge au départ, le jockey et un juge de piste, sans la permission des juges. La barrière de départ doit être équipée d’un dispositif de communication à double sens vers la tribune des juges et d’un mégaphone mécanique à utiliser seulement pour transmettre les directives aux jockeys conducteurs. Toute autre utilisation du mégaphone constitue une infraction.

22.03  Le juge au départ, avec l’aide des juges, a le contrôle des chevaux de la formation de la parade préalable à la course jusqu’à l’établissement du départ. Aux fins de la présente règle, l’établissement du départ est le moment où les chevaux ont passé le point de départ et sont libérés par le juge au départ.

  1. Les chevaux doivent être réputés avoir commencé la course lorsqu’ils sont libérés par le juge au départ au point de départ, ce qui constituera le départ officiel, à moins qu’une reprise ait été demandée et que tous les chevaux ont à reprendre le parcours, à moins qu’ils ne soient renvoyés par le juge au départ ou, selon l’opinion des juges, que ce soit impossible. Un cheval est considéré comme ayant pris le départ dès que son nez a franchi la ligne de départ.
  2. Si, selon l’opinion des juges ou du juge au départ, un cheval est indocile ou susceptible de causer des accidents ou des blessures à un autre cheval ou à un jockey conducteur, il peut être renvoyé à l’écurie. Lorsque cette mesure est prise, le juge au départ avisera les juges qui doivent retirer le cheval.
  3. Dans le cas d’une reprise, une lumière visible pour les jockeys conducteurs doit clignoter et une alerte de reprise doit sonner. Si possible, le juge au départ doit laisser les battants de la barrière de départ ouverts et graduellement réduire la vitesse de la barrière pour aider les chevaux à arrêter et à reprendre la piste. Les jockeys conducteurs doivent sans délai ramener leurs chevaux au point où le départ est prévu sur la piste.

  1. Une sanction pécuniaire maximale de 500 $ ou une suspension d’un maximum de cinq jours peuvent être imposés par le juge au départ ou par les juges pour l’une des infractions suivantes contenues aux paragraphes (i) à (vii). De plus, les juges peuvent placer le cheval en infraction pour une infraction des paragraphes (i)(iii), (iv) ou (vi) de la présente règle.
    1. Retarder le départ
    2. Défaut d’obéir aux directives du juge au départ
    3. Permettre à un cheval de passer à l’intérieur ou à l’extérieur du battant de la barrière
    4. Arriver à la barrière de départ à la mauvaise position
    5. Changer de ligne avant d’atteindre le point de départ
    6. Causer une interférence avec un autre cheval ou jockey conducteur pendant le départ
    7. Défaut de se placer ou de rester en position à la barrière

22.05.01   Un jockey conducteur ne doit pas commettre les actes suivants, qui sont considérés comme des infractions aux règles de conduite :

  1. Cesser de courir à un rythme normal et laisser un espace ouvert lorsque le cheval est amplement capable de ne pas laisser un tel espace sans ramener promptement son cheval à rejoindre l’autre cheval, à moins que, pour des raisons de sécurité, son cheval ne doive pas rejoindre l’autre cheval.

  1. Ne pas régler au adopter ou conserver une vitesse comparable à la classe de la course en fonction de la capacité du cheval, à la vitesse à laquelle les chevaux du calibre de la course sont capables, de façon à ralentir excessivement la course sur un quart de la piste ou sur toute autre distance, compte tenu des conditions de la piste, de la température et des circonstances durant la course.

  1. Discuter avec les autres jockeys conducteurs à partir de la formation de la parade préalable à la course jusqu’à la libération des chevaux par le juge au départ, et après la fin de la course.
  2. Faire faire un virage brusque au cheval après la ligne d’arrivée à moins qu’un tel virage ne soit nécessaire à des fins de sécurité.

22.07   Un jockey conducteur enfreint les règles si le jockey ne signale pas une infraction survenue durant une course ou s’il dépose une plainte que les juges considèrent comme frivole.

22.14  Si un cheval s’étouffe ou saigne pendant une course, le jockey conducteur ou l’entraîneur de ce cheval doit signaler l’incident aux juges immédiatement après la course. Cette information doit être incluse dans la ligne de performances antérieures officielles de ce cheval.

22.15  Si, selon l’opinion des juges, un jockey est inapte ou incompétent à conduire pour quelque raison que ce soit, ou est insouciant dans sa conduite et qu’il met en danger la sécurité des chevaux ou des autres jockeys, il doit être retiré de la course et un autre jockey doit le remplacer. Le jockey en infraction peut être passible d’une sanction pécuniaire, d’une suspension ou d’une expulsion. Les juges peuvent retirer un conducteur en tout temps si, selon leur opinion, sa conduite n’est pas dans l’intérêt supérieur des courses attelées.

22.17.01  Un jockey conducteur doit être assis dans le sulky à la fin de la course ou le cheval peut être placé comme n’ayant pas terminé la course.

22.17.02  Un cheval doit être placé comme n’ayant pas terminé la course si le jockey conducteur, en tout temps durant la course, n’était pas assis dans le sulky, mais l’était à la fin de la course. Dans un tel cas, les juges peuvent invoquer les dispositions de la règle 22.32 s’ils jugent qu’il en va de l’intérêt public de le faire.

22.19  Les jockeys conducteurs doivent maintenir les deux pieds dans les étriers lors de pendant la parade préalable à la course lorsqu’ils sont devant l’estrade et à partir du moment où les chevaux sont amenés à la barrière de départ jusqu’à la fin de la course. Les jockeys conducteurs sont autorisés à retirer un pied des étriers pendant la course seulement pour retirer les bouchons d’oreilles. Une fois qu’ils sont retirés, le jockey conducteur doit remettre son pied dans l’étrier. Si le pied du conducteur est dans l’étrier, le conducteur ne doit d’aucune manière que ce soit permettre à son pied de frapper un cheval. Les jockeys conducteurs qui enfreignent cette règle sont passibles d’une sanction pécuniaire de 100 $ pour une première infraction, de 300 $ pour une deuxième infraction dans les 6 mois et de 500 $ pour une troisième infraction dans les 6 mois suivant la première infraction. Une quatrième infraction dans les 6 mois entraînera une suspension de conduite de 5 jours imposée par les juges et le jockey conducteur doit être aiguillé vers la Commission pour établir toute qu’elle décide d’une sanction supplémentaire, ce qui peut inclure une suspension, une sanction pécuniaire ou des conditions sur la licence.

22.19.01  Un conducteur ne doit donner aucun coup de pied manifeste vers un cheval avant, pendant, ni après une course.

22.23.05  Toute infraction à l’une des dispositions des règles 22.23.01 à 22.23.04 peut entraîner l’une des sanctions suivantes :

  1. Une sanction pécuniaire
  2. Une suspension
  3. Le placement
  4. La disqualification
  5. Toute autre sanction imposée

De plus amples détails en ce qui concerne les sanctions sont prévus dans la Directive standardbred Nº 3 - 2019 directive 5-2009, qui fournit également des principes qui servent de guide pour l’interprétation. Cette directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur, et les modifications ainsi apportées ne sont pas susceptibles d’appel. 

22.27.01  Lorsqu’un cheval perd son allure durant une course, le jockey conducteur doit :

  1. Mener son cheval vers l’intérieur ou l’extérieur là où il y a un dégagement.
  2. Tenter de manière convenable de ramener son cheval à son allure.
  3. Continuellement perdre du terrain pendant la perte d’allure.

Si les paragraphes (a), (b) et (c) ci-dessus ne sont pas enfreints, le cheval ne doit pas être reculé de position, sauf si un cheval adversaire en perte d’allure dépasse un cheval opposant à son allure à la fin de la course. Toutefois, nonobstant ce qui précède, si une interférence causée par un ou plusieurs autres jockeys conducteurs ou chevaux a fait en sorte que le cheval a perdu son allure à la fin de la course, les juges peuvent, à leur discrétion, choisir de ne pas reculer de position le cheval même si un cheval adversaire en perte d’allure a dépassé un cheval rival à son allure à la fin de la course. Les juges peuvent reculer un cheval d’une ou plusieurs positions s’ils considèrent que l’une des infractions ci-dessus a été commise et le jockey conducteur peut être passible d’une sanction pécuniaire, d’une suspension ou des deux.

22.27.02  Si un cheval n’avance pas à la bonne allure pendant au moins 25 foulées consécutives lors d’une course (perte d’allure prolongée) après que son nez a franchi la ligne de départ, il doit être classé dernier. Toutefois, si une interférence causée par un ou plusieurs autres conducteurs ou chevaux a fait en sorte que le cheval a perdu son allure pendant au moins 25 foulées, les juges peuvent, à leur discrétion, choisir de ne pas reculer de position le cheval.

22.29  Il incombe à l’un des juges de veiller à ce que toutes les pertes d’allure soient dûment consignées de déclarer toute perte d’allure et de dûment consigner ces événements dans les rapports de course officiels des juges.

22.31.02  Même si un cheval est déclaré non partant, ou qu’il a été retiré par erreur et ne peut être replacé dans le système de pari mutuel, les juges peuvent permettre au cheval de participer à la course pour distribution de la bourse seulement. Les juges doivent alors s’assurer que l’annonceur des courses informe le public que le cheval participera sans être inscrit au pari mutuel.

22.32.03  Tous les jockeys doivent faire preuve de prudence à l’activation des feux d’avertissement et suivre les directives des juges.

22.33  Si, selon leur opinion les juges ne sont pas en mesure de bien juger la course ou la fin d’une course, ils peuvent déclarer la course « ajournée ». Lorsqu’une course est déclarée « ajournée » par les juges, tous les fonds des paris pour cette course seront distribués conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada). La bourse ne doit pas être distribuée aux chevaux qui ont pris le départ d’une telle course, sauf selon les dispositions contenues à la règle 18.09 ou avec l’approbation du registrateur. La ligne de la course sera élaborée le mieux possible par le préposé à la course afin d’indiquer la performance de chaque cheval ayant participé à la course, cependant, la ligne ainsi élaborée ne doit pas être utilisée pour l’établissement des dates de préférence ou l’admissibilité à des courses futures. Dans le cas où la course déclarée « ajournée » est une course à réclamer, les dispositions du chapitre 15 des présentes règles s’appliquent et, nonobstant la déclaration de la course comme « ajournée », le cheval doit être réputé avoir passé au réclamant si le cheval réclamé se trouvait derrière la barrière au moment de la libération au point de départ par le juge au départ. et que le cheval a atteint le point de départ.

22.38.01  Laboratoire approuvé relativement au TCO2

Dans tous les paragraphes de la règle 22.38, « laboratoire approuvé relativement au TCO2 » signifie un laboratoire approuvé par le registrateur en vertu de la règle 22.38.02 et recommandé par Racetracks of Canada pour effectuer des tests sur des chevaux standardbred conformément à la règle 22.38.05.

22.38.02  Processus d’approbation des laboratoires

Le registrateur peut approuver un laboratoire recommandé par Racetracks Canada conformément à la règle 22.38.01 si :

  1. Le registrateur estime que le laboratoire embauche un personnel compétent et possède les installations et les capacités techniques nécessaires pour effectuer les tests relatifs aux chevaux standardbred conformément à la règle 22.38.05.
  2. Le laboratoire effectue des tests relatifs aux chevaux standardbred conformément à la règle 22.38.05.
  3. Le laboratoire s’engage à accorder au registrateur ou à toute autre personne désignée par le registrateur l’accès à ses installations et dossiers, à toute heure raisonnable choisie par le registrateur ou la personne, ce qui permettra au r registrateur ou à la personne de vérifier les opérations de laboratoire afin de déterminer sa conformité avec les exigences de la règle 22.38.02(a) et (b).

La décision du registrateur de donner ou de refuser son approbation n’est pas susceptible d’appel.

22.38.03  Retrait de l’approbation
Le registrateur peut retirer son approbation en vertu de la règle 22.38.02 si le laboratoire de TCO2 agréé, de l’avis du registrateur, ne respecte pas les dispositions des règles 22.38.02 ou 22.38.05. La décision du registrateur de retirer ou non son approbation n’est pas susceptible d’appel.

CHAPITRE 23 : PROTÊTS

23.02   Les protêts doivent être présentés au plus tard 15 jours 48 heures après la course en question et doivent contenir au moins une charge spécifique qui, si elle s’avère, empêcherait le cheval de disputer la course et de gagner l’argent de la bourse.   Les juges peuvent exiger que les protêts soient mis par écrit et jurés ou affirmés solennellement. Si plus de 15 jours 48 heures se sont écoulés depuis la tenue de la course, aucun ajustement ne doit être apporté aux bourses, aux positions ou aux dossiers des courses disputées après cette période, à l’exception des tests positifs. Nonobstant ce qui précède, le registrateur peut examiner toutes les allégations, en tout temps, indiquant qu’un cheval était inadmissible et prendre des mesures qu’il juge appropriées contre le propriétaire, l’entraîneur, le jockey conducteur ou le secrétaire des courses ayant inscrit le cheval ou permis au cheval d’être inscrit et de participer à la course.

CHAPITRE 24 : APPELS

24.01  En vertu de la règle 3.01.03 et de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, toute personne lésée par une décision ou une ordonnance rendue par les juges, le registrateur ou les officiels délégués peut interjeter appel contre de la décision ou de l’ordonnance du Comité d’appel des courses de chevaux (CACC) conformément aux présentes règles, sauf si les règles contiennent des dispositions contraires.

Il est entendu que lorsque les règles permettent d’interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance, les personnes lésées suivantes peuvent le faire :

  1. dans le cas d’une ordonnance ou d’une décision concernant la distribution de la bourse, l’admissibilité ou le classement :
    1. un conducteur
    2. un propriétaire ou
    3. un entraîneur

qui est associé à un cheval inscrit à la course à laquelle l’ordonnance ou la décision fait référence;

  1. dans le cas d’une ordonnance ou d’une décision concernant la conduite d’un titulaire de licence : uniquement le titulaire de licence dont le nom figure dont l’ordonnance ou la décision.

CHAPITRE 25 : CAVALIERS CONDUCTEURS

25.01  Une personne ne doit pas monter un cheval lors d’une course ou d’une épreuve chronométrée, autre qu’une course d’exposition, sans d’abord obtenir un permis une licence de conducteur valide pour l’année en cours en respectant les normes établies par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association et sans être titulaire d’une licence de la Commission. Les licences doivent être présentées aux juges avant de participer pour la première fois à une réunion de courses. Les catégories de licences valides sont :

      …

  1. P, une licence probatoire valide pour toutes les réunions conformément aux modalités de la probation.

25.03  Les jockeys conducteurs doivent se présenter au juge de paddock au moins une heure avant l’heure de départ de toute course à laquelle ils sont inscrits au programme, à moins qu’ils ne soient excusés par les juges. Lorsqu’ils sont au programme d’une course dans le cadre de courses à pari double, les jockeys doivent être dans le paddock au moins une heure avant l’heure de départ de la course, qui comprend la première moitié du pari double, à moins qu’ils ne soient excusés par les juges. Quand des paris avancés ont lieu lors d’une course à pari spécial, les jockeys au programme de ces courses doivent indiquer leur présence au juge de paddock avant le début des paris avancés.

25.04  Les jockeys conducteurs doivent porter des couleurs distinctives et ne doivent pas être autorisés à monter lors d’une course ou d’une autre performance publique sauf si, selon l’opinion des juges, ils sont soignés et bien habillés dans des habits de courses propres. Lorsque la température est défavorable, les jockeys conducteurs doivent porter des habits de pluie arborant leurs couleurs ou faits de matériaux transparents qui laissent voir leurs couleurs distinctives. Personne ne peut utiliser plus d’un motif à la fois sans avoir obtenu l’approbation des juges.

25.06   Une fois qu’un jockey conducteur s’est présenté au paddock, il ne doit entrer ni dans les estrades du public ni dans l’aire des paris avant d’avoir rempli ses fonctions à titre de jockey conducteur pour la journée et à partir de ce moment, il ne doit pas entrer dans les estrades du public avant d’avoir retiré son habit de jockey conducteur et enfilé des vêtements ordinaires sans avoir obtenu la permission des juges.

CHAPITRE 34 : PRÉPOSÉ À LA COURSE

34.01   Une association doit nommer au moins un préposé à la course qui sera responsable de remplir correctement et avec exactitude le tableau officiel en faisant ce qui suit :

  1. Consigner correctement l’information suivante dans le tableau, et ce, peu importe le type de course, fournir le tableau rempli aux juges afin qu’ils le vérifient et l’approuvent, vérifier avec le représentant de Standardbred Canada sur place une fois qu’il a eu la possibilité de saisir l’information du tableau dans la base de données afin de noter les erreurs dans le tableau pour chaque course et apporter les corrections au besoin :

  1. Pour les courses de qualification et les courses-écoles, une notation doit indiquer les chevaux individuels devant subir des tests d’urine et de sang à l’aide de l’indicateur « TE » accompagné des probabilités en dollars.
  2. Le nom du jockey conducteur.

CHAPITRE 37 : PROGRAMME HORS COMPÉTITION

37.07  Le registrateur peut demander à un laboratoire de conserver et de préserver des échantillons en vue d’analyses ultérieures. Toute décision relative aux directives du registrateur ne sont pas susceptibles d’appel.

37.08  Le registrateur peut, à sa discrétion, déterminer la période qui n’est pas susceptible d’appel et pendant laquelle les échantillons seront conservés et ordonner la destruction des échantillons entreposés comme il le juge approprié.

 

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