5 mars 2021

Les changements de règles suivants prendront effet le 6 avril 2021. Voir le bulletin d’information : Révisions des règles sur les courses de chevaux thoroughbred (hiver 2021) pour plus d’informations.

Notation :
Souligné = nouveau texte
Barré = texte supprimé
… = extraits indiquant des règles qui ne sont pas modifiées

Faites défiler ou sélectionnez un chapitre pour voir les révisions. 

CHAPITRE 1 : DONNÉES PRÉLIMINAIRES

1.01.3 Toutes les décisions des conseils et commissions des courses seront honorées par la Commission comme prenant effet en Ontario, et toutes les associations, ainsi que leurs représentants et employés doivent honorer ces décisions et les décisions d’autres juridictions de course au Canada. Nonobstant les dispositions de la présente règle, personne ne peut se voir refuser un appel au Comité d’appel des courses de chevaux (le CACC) si cette personne en fait la demande si les règles permettent l’appel.

1.03 Toute personne devant obtenir une licence comme l’exige la Commission doit respecter les règles et accepter les décisions des commissaires sur toutes les questions relevant de leur autorité, sous réserve du droit d’appel au CACC si les règles permettent l’appel.

CHAPITRE 2 : DÉFINITIONS

Équipement comprend, dans le cas du cheval, les cravaches, le fouet, le bonnet avec œillères, la courroie de langue, les montants, les rouleaux latéraux et les fers.

Officiels, Officiels de courses les membres des catégories qui suivent sont considérés comme des officiels des courses :

16. Médecins de garde

Cheval conçu en Ontario désigne un cheval dont le géniteur était un reproducteur de l’Ontario enregistré auprès du registre de la race applicable durant l’année de conception du cheval.

Course à réclamer optionnelle : course dans laquelle les chevaux peuvent être inscrits pour le prix de réclamation prédéterminé. S’il est « inscrit pour ne pas être réclamé », le cheval doit remplir la condition d’allocation de cette course.

Personne non autorisée désigne toute personne, dont tout invité ou titulaire de licence dans la zone des écuries approuvée, qui n’a pas obtenu la permission d’entrer dans la partie attribuée de l’écurie d’un entraîneur ou de son représentant. Les employés de Woodbine Entertainment Group, de Nordic Gaming et de la Commission des courses de l’Ontario, les membres de la Commission représentants nommés de l’association et de la Horsemen’s Benevolent and Protective Association constituent des exceptions.

CHAPITRE 3 : ASSOCIATIONS DE COURSE ET OFFICIELS DE COURSES

3.01 Une association ne doit pas :

  1.  Exploiter un hippodrome où des courses sont menées sans toutefois demander une licence, les dates de courses et l’heure de départ pour la première course de chaque programme de courses à chaque date de course et les faire approuver par le registrateur.
  2.  Changer ses dates de courses ou l’heure de départ pour la première course en n’importe quelle date de course de plus de 30 minutes, sans toutefois qu’un tel changement soit approuvé par le registrateur.
  3.  Exploiter un hippodrome sans effectuer le paiement des frais mensuels pour le financement réglementaire.
  4.  Annuler les installations de la piste d’entraînement à moins que le temps ou des conditions exceptionnelles s’appliquent une fois que la piste d’entraînement s’ouvre pour l’entraînement jusqu’à la fermeture de la saison de course.

3.02 Le registrateur a le pouvoir, selon qu’il ou qu’elle peut juger convenable, de faire et, si nécessaire, de modifier toutes les dispositions pour la tenue d’une réunion.

3.02.01 Une décision du registrateur concernant l’approbation ou la non-approbation des dates de course n’est pas susceptible d’appel devant le CACC.

3.03.01 La Commission et ses représentants désignés dans l’exercice de leurs fonctions, ont, en vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, le droit d’entrée complète dans l’enceinte et les bâtiments de toute association, que les courses soient menées par l’association à ce moment-là ou pas.

3.03.02 Comme condition à sa licence d’exploitante d’un hippodrome, une association doit fournir :

  1. Une tribune des commissaires devant être localisée et construite de manière à donner aux commissaires une vue dégagée de toutes les courses et ayant des installations adéquates acceptables pour le registrateur dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions.
  2. Des mesures de sécurité adéquates pour veiller à ce que des personnes non autorisées ne pénètrent pas dans la tribune des commissaires à moins d’être invitées par les commissaires.
  3. Des bureaux dans l’enceinte de chaque piste de course pour usage et à la disposition des représentants désignés de la Commission aux fins de délivrance de licence et pour que les commissaires accomplissent leurs tâches avant et après la course. Ces installations doivent être acceptables pour le registrateur et feront l’objet d’une inspection à tout moment raisonnable.3.04.01 Les bandes vidéo des courses de tous les jours seront projetées sur la piste de course où se déroulent des courses à un moment et à l’endroit prévus par les commissaires le lendemain, lorsque des courses se déroulent sur cette piste.

3.04.01 Les bandes vidéo des courses de tous les jours seront projetées sur la piste de course où se déroulent des courses à un moment et à l’endroit prévus par les commissaires le lendemain, lorsque des courses se déroulent sur cette piste.

3.04.02 Tous les titulaires de licences de la Commission, les membres de la presse et le public peuvent assister à ces projections.

3.04.03 Une seule projection publique de toute course devra se faire pour les titulaires de licences de la Commission, les médias ou le public. Toutefois, si la Horsemen’s Benevolent and Protective Association demande une projection spéciale de la bande vidéo d’une course, une telle bande vidéo sera projetée à l’heure ou à environ l’heure de la projection publique des bandes vidéo des courses de la veille.

3.04.04 Supprimée.

3.04.05 Les associations ou leurs délégués doivent conserver au dossier le film ou la vidéo de contrôle de chaque course pour des besoins de référence ou de reproduction à la demande de la Commission pendant un an après le dernier jour de courses de l’année précédente.

3.04.06 Les bandes vidéo du contrôle vidéo ne doivent pas être présentées, données ou vendues à quiconque sans la permission du registrateur. Une nouvelle autorisation doit être obtenue auprès de l’Agence canadienne du pari mutuel avant qu’une bande vidéo du contrôle vidéo ne soit donnée ou vendue à quiconque.

3.05 Supprimée.

3.06 À la fin de chaque réunion, chaque association de course doit présenter au registrateur un compte-rendu sur les paris, les places vendues, le total des bourses payées, les recettes du gouvernement provincial provenant du pari ainsi que celles de l’association.

3.07 Les courses doivent être gérées par les associations en l’espace de 30 minutes d’intervalle tout au plus en semaine et en l’espace de 35 minutes d’intervalle tout au plus les samedis, les dimanches et les jours fériés, mais en cas d’urgence ou d’occasions spéciales, ce temps peut être prolongé par les commissaires.

3.08 Les courses doivent uniquement se dérouler entre 12 heures à midi et 12 heures à minuit, heure normale de l’Est, sauf autorisation expresse par le registrateur.

3.09 Quand une association de course gère des courses, elle doit prévoir des installations suffisantes dans son écurie d’attente pour des chevaux qui sont mis à l’écurie ailleurs et les entraîneurs de chevaux de course, chaque jour, auront leurs chevaux dans l’écurie d’attente deux heures avant l’heure de départ pour la première course du programme de courses dans lequel ils courent.

3.10 Quand un cheval qui n’est pas mis à l’écurie dans l’enceinte de l’association où se déroule les courses arrive sur une piste afin de courir, l’entraîneur ou son accompagnateur en informe l’accompagnateur de l’écurie d’attente au moins 2 heures avant l’heure de départ pour la première course du programme de courses où il court, et l’accompagnateur de l’écurie d’attente en informe les officiels appropriés, notamment le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel.

3.11 Avant d’entrer en fonctions, tous les officiels de course d’une association doivent être approuvés par écrit par le registrateur.

3.12 Tous les officiels de course et les employés de la Commission, ou les associations, doivent immédiatement informer les commissaires de toutes les infractions observées des règles.

3.13 Personne ne doit pénétrer dans l’écurie de la piste de courses d’une association où les chevaux sont mis à l’écurie, à moins d’être un membre, un officiel, un employé ou un titulaire de licence de la Commission, un employé d’une association ou une personne à qui le registrateur ou l’association a octroyé des preuves documentaires attestant son droit de pénétrer dans une telle écurie. Toutefois, les propriétaires, les entraîneurs, les officiels de course autorisés, le personnel de la Commission, les jockeys, les vétérinaires et tout titulaire de licence approuvé par les commissaires avec des preuves documentaires appropriées peuvent inscrire des invités, à moins que ces invités ne soient pas acceptés par le registrateur ou l’association.

3.14 Aucune association ne doit permettre à une personne de moins de 18 ans d’acheter ou d’échanger un ticket. Aux fins de la présente disposition, un « ticket » est défini comme un reçu ou un bon qui est remis par une association pour un ou plusieurs paris sur une course ou des courses. L’association doit veiller à ce que des affiches soient collées dans tous les endroits où les tickets sont achetés ou encaissés ou sur des formulaires de demande de pari d’une association, informant le public de la restriction d’âge

3.15 Si les conditions de la piste ou météorologiques sont remises en question pour les courses de chevaux, y compris les conditions météorologiques actuelles comme définies à l’article 3.15.01, une réunion est convoquée entre les commissaires, la direction, un représentant de la Horsemen’s Benevolent and Protective Association (HBPA) et les jockeys. Si nécessaire, les commissaires doivent procéder à un vote au scrutin secret des jockeys programmés pour courir ce jour-là et qui sont présents, afin de déterminer si les courses doivent être annulées. Si le vote des jockeys détermine que plus de 50 % des votes sont contre les courses, la carte sera annulée. Malgré le vote, les jockeys qui annulent leur monte ne seront pas soumis à des sanctions. Ce qui précède n’empêche pas la direction de la piste de courses d’annuler les courses en raison des conditions de piste ou météorologiques sans consulter les commissaires, la HBPA ou les jockeys.

Dans le cas de conditions météorologiques extrêmes prévues, la norme relative aux conditions météorologiques extrêmes énoncées à la règle 3.15.01 doivent être appliquées.

Norme relative aux conditions météorologiques extrêmes

3.15.01 Dans le cas de conditions météorologiques extrêmes, la décision d’annuler une course sera prise par une association appliquant la norme relative aux conditions météorologiques extrêmes et la directive de la politique 1-2009, Frais d’annulation.

Conditions météorologiques actuelles : Les conditions météorologiques à l’hippodrome à l’heure du départ ou à n’importe quel moment du programme de la course, comme convenu par un représentant de l’association et un officiel de courses.

Conditions météorologiques extrêmes : toute condition météorologique se situant dans le niveau 1 ou le niveau 2 de la norme relative aux conditions météorologiques extrêmes.

Conditions météorologiques extrêmes prévues : les conditions météorologiques fondées sur une prévision locale accessible au public 5 heures avant l’heure du départ. Au début de chaque saison de courses, l’association informera l’industrie de la source météorologique qui sera utilisée pour les prévisions météorologiques, faute de quoi la source météorologique sera le Weather Network.

 

Niveau 1

Niveau 2

Gamme de températures prévues

31 ºC à 37,9 ºC

15 ºC à -24,9 ºC

Égale ou supérieure à 38 ºC

Égale ou inférieure à -25 ºC

Retraits autorisés sans sanction liés aux conditions météorologiques

Oui

Oui

Mesures supplémentaires

Des mesures supplémentaires doivent être mises en place pour assurer le bien-être du cheval et de tout titulaire de licence dont la position peut être affectée par les conditions météorologiques extrêmes.

Les mesures supplémentaires suivantes doivent être mises en place pour assurer le bien-être du cheval et de tout titulaire de licence dont la position peut être affectée par les conditions météorologiques extrêmes.

 

Chaleur : 2 vétérinaires supplémentaires, ou 1 vétérinaire supplémentaire et 1 technicien vétérinaire agréé pour surveiller la température, le pouls et la fréquence respiratoire des athlètes équins avant et après la course; des postes d’arrosage supplémentaires ou une station de refroidissement mobile avec personnel qualifié; accès à l’eau pour les chevaux en tout temps; zones ombragées prévues pour les chevaux non montés; glace disponible à plusieurs endroits; officiels de courses pour réduire le temps pour la parade préalable la course.

Froid : 2 vétérinaires supplémentaires, ou 1 vétérinaire supplémentaire et 1 technicien vétérinaire agréé pour surveiller la température, le pouls et la fréquence respiratoire des athlètes équins avant et après la course, ainsi que les conditions liées au froid, y compris les engelures; les langues non attachées à l’extérieur de la bouche du cheval; des couvertures doivent être disponibles pour chaque cheval; des officiels de courses pour réduire le temps pour la parade préalable à la course.

 

Annulation exigée

La décision doit être prise par l’association

La décision doit être prise par l’association

3.16.01 Les associations doivent maintenir toutes les sommes provenant de chaque source à des fins de bourses en sécurité dans un ou plusieurs comptes désignés comme des comptes de bourse pour décaissement comme énoncé au 3.16.04.

3.16.02 Les associations doivent déposer toutes les sommes perçues à des fins de bourses dans le compte(s) de bourse qui comprend :

  1. Supprimée.
  2. Les engagements, les frais de soutien, les frais de départ et les frais semblables pour les courses comportant des sommes ajoutées dans les 5 jours suivant leur réception.
  3. Les paris mutuels (y compris la part des commissions des paris en direct, des paris inter-hippodrome, des exports, des courses en diffusion simultanée et de toute autre forme de paris autorisés par permis de l’Agence canadienne du pari mutuel) dans les 10 jours ouvrables suivant la réception ou la décision.
  4. Les fonds de toute autre source, y compris le remboursement d’une bourse devant être remboursée, dans les 10 jours ouvrables suivant la réception ou la décision.

3.16.03 Une association peut, si elle est autorisée par écrit par le registrateur, déposer les sommes reçues des frais des événements de sommes ajoutées ou des paris mutuels dans un autre compte désigné à cet effet et conserver les sommes dans ce compte, sous réserve des conditions imposées par le registrateur.

3.16.04 Tous les intérêts gagnés sur les sommes perçues de chaque source à des fins de bourses moins les frais bancaires raisonnables engagés et payés par rapport au compte(s) de bourse doivent être considérés comme des sommes perçues à des fins de bourses.

3.16.05 Une association ne doit dépenser les sommes du compte(s) de bourse que de la manière suivante :

  1. Pour payer des bourses conformément aux règles.
  2. Supprimée.
  3. Pour rembourser les propriétaires pour les courses qui sont annulées ou les courses qui sont déclarées « ajournées » par le registrateur ou son délégué.
  4. À d’autres fins qui sont approuvées par le registrateur et qui profitent à la course ou qui fourniront des avantages pour tous ou une partie importante des gens du milieu hippique.

L’association, d’une manière que le registrateur estime acceptable, doit, au moment du décaissement, en informer ou faire en sorte qu’il soit révélé aux propriétaires, aux entraîneurs et aux autres personnes qui reçoivent de l’argent de la bourse, les fins énumérées ci-dessus (d) et le montant des sommes dépensées à ces fins

3.16.06 Les coûts de gestion et d’administration du compte(s) de bourse ou de tout autre compte selon que le registrateur peut, par écrit, l’autoriser ne doivent pas être réglés avec les sommes perçues à des fins de bourses.

3.16.07 Une association doit gérer et d’administrer le compte(s) de bourse ou tout autre compte selon que le registrateur peut, par écrit, l’autoriser. L’association doit tenir les livres et registres relatifs au compte(s) de bourse ou à tout autre compte selon que le registrateur peut, par écrit, l’autoriser, conformément aux principes comptables généralement reconnus ou à d’autres normes qui peuvent être approuvées par le registrateur pour utilisation par l’association.

3.16.08 Une association peut retenir les services d’un gestionnaire de compte de bourse titulaire de licence ou déléguer des responsabilités qui sont autorisées à être déléguées en vertu de la présente règle à un gestionnaire de compte de bourse titulaire de licence à condition que :

  1. Il y ait un accord entre l’association et le gestionnaire de compte de bourse qui doit être présenté au registrateur sur demande.
  2. Tout paiement pour la prestation de services en vertu du présent accord soit effectué directement par l’association de fonds autres que les sommes de la bourse.
  3. Les fonctions et les activités du gestionnaire de compte de bourse sont limitées aux services administratifs liés à la distribution des sommes de la bourse.
  4. Le gestionnaire de compte de bourse doit être l’agent de l’association en ce qui concerne l’exécution des services.
  5. L’association demeure responsable du paiement de toutes les bourses.

3.16.09 L’association doit veiller à ce que toute personne qui a droit à une bourse ou à un autre paiement lié aux sommes qui sont destinées à des fins de bourses reçoive la bourse ou un autre paiement. Lorsque la personne qui a droit à une telle bourse ou à tout autre paiement ne peut être localisée au bout d’un an suivant la fin de la réunion, l’association peut, avec la permission du registrateur, considérer ces sommes comme des sommes perçues à des fins de bourse au cours des réunions suivantes.

3.16.10 L’association fournira des états à toute association de gens du milieu hippique ou à toute personne avec qui elle a un accord aux fins de courses de chevaux en direct ou aux fins du Règlement en vertu du Code criminel (Canada) par rapport à la délivrance d’un permis de pari mutuel définissant les sommes reçues aux fins de courses, la source de ces sommes et les décaissements de ces sommes, et dans quel but. Ces états seront fournis à la fin du mois suivant.

3.16.11 Toute responsabilité concernant un décaissement approuvé des sommes du compte(s) de bourse effectué par l’association cesse une fois que les sommes ont été décaissées conformément à la règle 16.3.04.

3.16.12 Dans les 60 jours suivant la fin de son exercice financier, l’association doit mettre à la disposition du registrateur pour examen, les états financiers annuels du compte(s) de bourse, ainsi que tout autre compte qui a été autorisé par le registrateur. Une fois l’examen terminé, une copie du rapport sera mis à la disposition de l’association de gens du milieu hippique. Le coût de l’examen et des dépenses connexes sera à la charge de l’association.

3.16.13 Toute association, gestionnaire de compte de bourse ou personne qui enfreint les règles en matière de bourses peut être soumise à une sanction pécuniaire et/ou suspendue par le registrateur.

3.17 Une association ne doit pas imposer une condition d’entrée exigeant qu’un titulaire de licence consente avec le personnel de l’association ou ses agents entrant dans la propriété du titulaire de licence, y compris les centres d’entraînement publics que le titulaire de licence occupe, afin de :

  1. Réaliser une perquisition et une saisie.
  2. Recueillir des échantillons biologiques auprès des chevaux.

3.01 Les associations qui ne se conforment pas à une règle du présent chapitre ou à une règle de l’hippodrome peuvent faire l’objet d’une sanction pécuniaire, d’une suspension ou d’une révocation.

3.02 Une association ne doit pas :

  1. Exploiter un hippodrome où des courses sont menées sans toutefois demander une licence, les dates de courses et l’heure de départ pour la première course de chaque programme de courses à chaque date de course et les faire approuver par le registrateur.
  2. Changer ses dates de courses ou l’heure de départ pour la première course en n’importe quelle date de course de plus de 30 minutes, sans toutefois qu’un tel changement soit approuvé par le registrateur.
  3. Exploiter un hippodrome sans effectuer le paiement des frais mensuels pour le financement réglementaire.

3.03 Une décision du registrateur concernant l’approbation ou la non-approbation des dates de course est sans appel.

3.04 Avant d’exercer leurs fonctions, tous les officiels d’une association doivent être approuvés par écrit par le registrateur. L’approbation ou la non-approbation du registrateur est sans appel.

3.05 Une association doit fournir les installations nécessaires aux représentants désignés de la Commission pour qu’ils puissent exercer leurs fonctions aux fins de l’octroi des licences et des tâches avant et après les courses.

3.06 Les associations qui organisent des réunions prolongées doivent fournir un paddock. Le paddock doit être construit et surveillé de manière à exclure les personnes non autorisées.

3.07 Les associations qui organisent des réunions prolongées doivent fournir un paddock où, au minimum, elles doivent fournir ce qui suit :

  1. Les services d’un maréchal-ferrant pendant les heures de courses.
  2. De l’équipement supplémentaire convenable nécessaire pour éviter les retards inutiles du programme de courses.
  3. Des installations de communication directe avec la tribune des juges.

3.08 Chaque association doit empêcher l’admission des personnes dans et autour des écuries à l’exception des personnes ayant une licence en cours de validité ou dûment autorisées par la Commission.

3.09 Une association doit fournir une tribune pour les commissaires qui :

  1. permet aux commissaires d’exercer leurs fonctions;
  2. permet aux commissaires de communiquer aux jockeys et apprentis jockeys tout problème de santé ou de sécurité sur la piste de course;
  3. assure la sécurité et la sûreté; et
  4. est acceptable pour le registrateur.

3.10 Les courses ne doivent pas avoir lieu avant que, selon l’opinion des juges, l’association ait veillé à ce que la piste soit convenablement préparée pour les courses.

3.11 Une association doit disposer d’une ambulances ou de véhicules de premiers soins mobile en mesure de répondre à une urgence médicale ou sécuritaire pour les participants et les clients, lors des séances d’entraînement chronométrées et pendant le programme régulier de course.

3.12 Une association doit disposer d’une ambulance pour chevaux lors des séances d’entraînement chronométrées et pendant le programme régulier de course.

3.13 Lorsqu’une association de courses organise des courses, elle doit réserver un logement suffisant dans son écurie d’accueil pour les chevaux qui sont logés ailleurs et les entraîneurs des chevaux qui courent chaque jour doivent avoir leurs chevaux dans l’écurie d’accueil 4 heures avant l’heure d’affichage de la première course du programme de courses dans lequel elle participe.

3.14 Lorsqu’un cheval qui n’est pas logé sur le terrain de l’association où se déroulent les courses arrive sur un hippodrome pour courir, l’entraîneur ou son accompagnateur en informe le préposé de l’écurie d’accueil au moins 4 heures avant l’heure d’affichage de la première course du programme de courses dans lequel il court, et le préposé de l’écurie d’accueil en informe les fonctionnaires compétents, y compris le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel.

3.15 Une association est responsable de la surveillance générale et de la sécurité de ses installations.

3.15.01 Une association doit élaborer des mesures de sécurité pour sécuriser les zones d’accès restreint de ses locaux pour la protection des titulaires de licence et des biens utilisés dans le cadre des courses. Ces mesures de sécurité doivent être acceptables pour le registrateur.

3.15.02 Toute association qui permet à une personne ou à un cheval suspendu, disqualifié ou exclu de participer à des courses après avis du registrateur, est soumise à une sanction pécuniaire pour chaque infraction.

3.15.03 Pendant les heures de course, une association ne doit pas permettre à des enfants qui ne sont pas titulaires de licence d’être admis dans la zone des écuries, sauf s’ils sont sous la garde et la surveillance d’un adulte à tout moment, ou sauf disposition contraire du registrateur.

3.15.04 Aucune association ne doit permettre à une personne de moins de 18 ans d’acheter ou d’échanger un ticket. Aux fins de la présente disposition, un « ticket » est défini comme un reçu ou un bon qui est remis par une association pour un ou plusieurs paris sur une course ou des courses. L’association doit veiller à ce que des affiches soient collées dans tous les endroits où les tickets sont achetés ou encaissés ou sur des formulaires de demande de pari d’une association, informant le public de la restriction d’âge, sauf disposition contraire du registrateur.

3.16.01 Une association ne peut pas poser de condition d’entrée exigeant du titulaire de la licence qu’il consente à ce que le personnel de l’association ou son (ses) agent(s) pénètre dans sa propriété, y compris dans les centres publics d’entraînement qu’il occupe, afin d’y effectuer des perquisitions et des saisies.

3.16.02 Il est interdit à une association de prélever des échantillons biologiques sur un cheval sans l’accord préalable du registrateur. L’approbation ou la non-approbation du registrateur est sans appel.

3.17.01 Les associations doivent mettre en place un système qui assure une distribution rapide et précise des bourses conformément aux Règles sur les courses.

3.17.02 Tout titulaire de licence ayant droit au paiement d’une bourse d’une association, ou d’une organisation de professionnels de chevaux dont il est membre, peut demander à une association un rapport de synthèse. La demande doit être faite dans un délai d’un an à compter de la fin de la réunion concernée. Le rapport de synthèse doit indiquer le total des bourses versées, la source de tous les fonds et les enjeux payés en pourcentage du total des bourses versées. Une association doit fournir le rapport de synthèse dans les 30 jours suivant la demande.

3.17.03 L’association veille à ce que toute personne ayant droit à une bourse ou à un autre paiement provenant des fonds destinés aux bourses reçoive la bourse ou l’autre paiement. Si la personne ayant droit à une telle bourse ou autre paiement ne peut être localisée dans les deux ans suivant la fin de la réunion, l’association peut, lors de l’assemblée suivante, considérer les fonds comme des fonds reçus à des fins de bourses.

3.17.04 À la fin de chaque réunion, chaque association de course doit présenter au registrateur un compte-rendu sur :

  1. les paris;
  2. les places vendues;
  3. le total des bourses payées;
  4. les recettes du gouvernement provincial provenant du pari; or
  5. les recettes de l’association provenant du pari pour chaque réunion.

3.18.01 Tout propriétaire, jockey ou entraîneur qui a fait partir un cheval dans une course peut demander par écrit aux commissaires de visionner la vidéo de la course. Les commissaires fixent une heure pour le visionnement, qui doit avoir lieu dès que possible après la course en question. Au moins un des trois commissaires assiste au visionnage et explique aux personnes présentes ce qui s’est passé pendant la course.

3.18.02 Un commissaire peut exiger d’un titulaire de licence qu’il assiste à une présentation spéciale d’une course à des fins de formation ou d’éducation.

3.18.03 Les associations ou leur délégué doivent conserver dans leurs archives les vidéos de chaque course pendant un an après le dernier jour de course de l’année précédente.

3.19.01 Toutes les règles de l’hippodrome sont soumises à l’approbation du registrateur.

3.19.02 Le registrateur peut approuver une règle de l’hippodrome qui modifie les règles sur les courses pour toute raison, y compris lorsque cette modification porte sur des questions locales spécifiques aux opérations.

3.19.03 Les officiels de la Commission et les commissaires peuvent faire appliquer les règles de l’hippodrome et des sanctions pécuniaires ou des suspensions peuvent être imposées. L’application comprend la délivrance d’une décision et la perception d’une pénalité.

3.19.04 Une « suspension » dans une règle de l’hippodrome ne peut faire référence qu’à une suspension de licence et ne peut être utilisée pour faire référence à la perte de privilèges d’accès à l’hippodrome d’une association.

3.19.05 Une règle de l’hippodrome ne peut pas ajouter une pénalité supplémentaire à une règle sur les courses, sauf une pénalité qui peut être appliquée par une association en ce qui concerne la conduite de ses employés.

3.19.06 Une règle de l’hippodrome ne peut pas exiger l’adhésion à une association de professionnels des chevaux.

3.19.07 Lorsque l’association souhaite faire référence à une règle sur les courses dans une règle d’hippodrome, elle doit identifier clairement et spécifiquement la règle sur les courses.

3.19.08 Les associations doivent afficher les règles de l’hippodrome dans le paddock et le bureau des courses et peuvent les afficher par voie électronique.

3.20 Si une association exige l’enregistrement des couleurs comme condition de course, elle doit faire en sorte que toutes les exigences relatives à l’enregistrement des couleurs soient énoncées dans ses règles d’hippodrome. Toutefois, les règles de l’hippodrome relatives aux couleurs ne seront pas adoptées aux fins des règles sur les courses et la CAJO n’appliquera ni n’émettra de pénalités relatives aux couleurs conformément aux règles sur les courses. Les exigences d’une association pour l’enregistrement des couleurs doivent inclure un mécanisme de règlement des litiges.

CHAPITRE 4 : DÉLIVRANCE DES LICENCES

4.15 Personne ne doit participer aux affaires d’une association en tant que directeur d’entreprise, directeur général, dirigeant, agent ou employé de cette association sans avoir obtenu au préalable une licence de la Commission, et personne ne doit participer aux courses en tant qu’officiel, propriétaire, entraîneur, jockey, apprenti jockey, agent de jockey, aide-jockey, valet d’écurie, agent autorisé, personne de métier, vétérinaire, ou employé d’écurie, et personne ne doit exercer toute occupation, tout commerce ou toute profession, notamment les employés du pari mutuel à moins que ces personnes en aient fait la demande et se soient vus octroyer une licence actuelle de la Commission classée dans la catégorie appropriée. Une association peut admettre dans son enceinte le titulaire de licence afin de lui permettre d’avoir accès à la zone où le titulaire de licence est tenu d’exercer ses fonctions. Une licence ne sera pas exigée pour l’employé d’une entreprise, d’une société ou une personne avec lesquelles l’association a conclu un accord de fourniture de biens ou de services sur une base régulière si l’autorisation d’être exempté de licence a été reçue de la part du registrateur. L’octroi ou le refus de l’autorisation par le registrateur est sans appel.

CHAPITRE 5: COULEURS

Supprimée.

5.01.01 Toutes les couleurs portées dans le cadre des courses doivent être enregistrées chaque année, ou à vie, auprès de la Commission moyennant la somme forfaitaire actuelle.

5.01.02 L’avant et l’arrière de chaque combinaison enregistrés auprès de la Commission doivent être identiques en tous points en termes de couleurs et de motifs.

5.02 Aucun cheval ne peut courir dans des couleurs autres que celles enregistrées pour sa propriété, son nom d’écurie, ou l’un des associés.

5.03 Un jockey doit porter les couleurs du propriétaire du cheval, qu’il/elle monte (sauf autorisation spéciale des commissaires) et tout changement de couleurs doit être annoncé au public.

5.04 Tout différend entre les réclamants quant au droit à certaines couleurs doit être résolu par le registrateur.

5.05 L’acheteur de couleurs à vie aura le droit d’utiliser ces couleurs tout au long de sa vie et elles peuvent être utilisées par sa succession aussi longtemps que les chevaux courent au nom de cette succession. Pendant une période de cinq ans après que le patrimoine a cessé d’utiliser les couleurs, elles ne peuvent pas être utilisées sans l’approbation de la succession. Si des couleurs à vie ne sont pas renouvelées pour une période de dix ans, ces couleurs seront admissibles à l’approbation pour un autre propriétaire, seulement après que toutes les tentatives pour contacter le propriétaire précédent aient été vaines.

CHAPITRE 6 : INSCRIPTIONS ET SOUSCRIPTIONS

6.01 Aucun cheval ne sera autorisé à être inscrit ou à courir à moins que :

  1. Il soit dûment inscrit et approuvé par le bureau d’enregistrement du club des jockeys (Kentucky) et que son certificat d’enregistrement ou enregistrement numérique soit déposé auprès de l’association dans les délais requis à des fins d’identification, ou qu’il satisfasse à la règle 6.44.02. Dans le cas d’un cheval qui a déjà couru sur une piste en Ontario, le cheval peut être autorisé à concourir avec l’autorisation des commissaires sur présentation d’une télécopie ou d’une photocopie du certificat du poulain. La bourse, le cas échéant, doit être tenue jusqu’à ce que le certificat du poulain d’origine ait été déposé auprès de l’association à la discrétion des commissaires;

6.05 La distance de course ou de la piste, qu’il s’agisse de la terre, d’une surface synthétique ou du gazon, peut être modifiée par l’association.

6.10.03 Nonobstant la règle 6.10.01, des inscriptions peuvent être soumises par téléphone ou par télécopieur, voie électronique ou autre méthode approuvée par le registrateur et l’association peut insister sur la confirmation par écrit et le cachet de la poste faisant foi et peut refuser une inscription si la confirmation n’est pas fournie.

6.10.04 Les inscriptions doivent se faire au nom du propriétaire figurant sur le certificat du poulain ou sur le certificat numérique enregistré auprès du Jockey Club. Dans le cas d’un cheval loué, les inscriptions doivent se faire au nom du preneur lorsqu’une copie du bail est jointe au certificat du poulain.

6.15 Le nombre de chevaux partants au départ dans une course est limité par la largeur de la piste au niveau du poteau de départ, le nombre maximum à déterminer par les commissaires le juge de départ et approuvé par les commissaires.

6.18.02 Dans toutes les courses ordinaires qui sont menées dans plus d’une division, la façon de tirer au sort ces courses sera régie par la règle de l’association qui a été approuvée par le registrateur. L’approbation ou la non-approbation du registrateur est sans appel.

6.20 Le secrétaire des courses doit tenir une liste de tous les chevaux avec des dates valides. Cette information doit déterminer la préférence au moment du tirage au sort en utilisant le système suivant:

  1. les dates d’inscriptions sont valides et génériques, jusqu’à ce des dates relatives à un gazon, une surface synthétique, une terre ou à un cheval conçu en Ontario aient été déterminées. (Les dates de courses seront réparties entre un gazon, une surface synthétique, une terre, l’une n’affectant pas l’autre);
  2. Tout cheval qui a son certificat du poulain ou certificat numérique au dossier avant le premier jour des inscriptions recevra une date d’inscription correspondant à la date du premier tirage au sort. Tout certificat du poulain ou certificat numérique déposé après cette date recevra une date d’inscription correspondant à la date où le certificat est transmis au bureau des courses;

            …

  1. Les chevaux qui courent recevront une date de course (soit sur le gazon, une surface synthétique ou la terre en fonction de la surface de la course);

            …

  1. Tout cheval qui quitte entre le paddock avec des cavaliers dessus, et qui ensuite retiré avant la course, maintient son inscription initiale ou sa date de course dans toutes les conditions (par ex., le cheval sortant de piste, le retrait par le vétérinaire à la barrière, si un cheval est déclaré non-partant en raison d’un dysfonctionnement de la barrière, etc.);

6.30.01 Un cheval, autre qu’un cheval partant pour la première fois, n’est pas admissible à participer à une course à moins qu’il n’ait commencé une course ou achevé une séance d’entraînement chronométrée sur une distance minimale de trois huitièmes (3/8) de mille. Un cheval qui court moins de 4 stades a besoin d’une séance d’entraînement d’un quart (¼) de mille. Ces séances d’entraînement doivent être jugées satisfaisantes par les commissaires et dans un délai franc de trente (30) jours à compter du jour de la course pour lequel le cheval est inscrit. Les commissaires doivent déterminer les temps de qualification pour toutes les distances, les surfaces et les conditions. La règle peut être ignorée pour les courses stake à la discrétion des commissaires.

6.32 L’ordre officiel d’arrivée doit refléter la décision des commissaires dans tous les cas jusqu’à ce que toutes les procédures et les voies de recours soient épuisées. L’admissibilité des chevaux à des conditions de courses sera en conformité avec la décision des commissaires comme indiqué sur l’ordre officiel d’arrivée et ne sera pas affectée par la suite par le résultat du processus d’appel, si ledit appel devait être permis par les Règles sur les courses. Quel que soit le résultat final de l’appel, si permis par les Règles sur les courses, le cheval ne peut pas être déclaré inadmissible, de manière rétroactive, à des courses disputées avant la décision en matière d’appel en vertu du processus d’appel.

6.35 Tous les chevaux partants pour la première fois doivent cumuler au moins deux (2) entraînements publiés d’une distance minimale de 3/8 mille durant l’année en cours et au moins un (1) de ces entraînements doit être fait à partir de la barrière de départ dans les 45 jours francs précédant la date d’inscription. Lorsque la course proposée est à une distance de 4 stades ou moins, les entraînements établis minimum peuvent être à une distance minimale de deux (2) stades.

  1. Si un cheval de race thoroughbred, autre qu’un cheval partant pour la première fois, n’a pas pris le départ dans les 90 jours, il aura besoin de 2 entraînements, l’un d’au moins un demi-mille et l’autre d’au moins 3/8 de mille, qui doivent avoir lieu dans les 30 jours avant la course pour laquelle il est inscrit.
  2. Tous les nouveaux partants, y compris les chevaux de 2 ans, doivent avoir trois entraînements au départ : l’un devant partir de la barrière de départ, accompagnée d’une carte d’approbation de barrière valide, dans les 45 jours avant la date d’inscription il est inscrit, et l’autre doit être d’au moins trois huitièmes (3/8) de mile dans les 30 jours avant la date d’inscription.

CHAPITRE 8 : POIDS

8.06 Le poids d’un jockey doit comprendre ses vêtements, ses bottes, le tapis de selle, le coussin de selle, la bride, le pommeau, les sangles de selle, et la selle et ses accessoires. Aucun des éléments suivants ne doit être inclus dans le poids d’un jockey : la cravache le fouet, le numéro de tête bras, le tissu pour numéro, la casquette, les œillères, le casque de sécurité et les gilets de sécurité.

8.16.01 Dans les courses moins longues qu’un demi-mille, les poids pour un demi-mille doivent être portés.

8.16.02 Dans les courses de longueurs intermédiaires, les poids pour la prochaine distance la plus courte doivent être portés.

CHAPITRE 9 : JOCKEYS

9.19 Le registrateur ou les commissaires peuvent, à tout moment, ordonner un examen physique complet de tout jockey par un médecin désigné par le registrateur et le coût dudit examen est pris en charge par la Commission. La décision du registrateur concernant la désignation d’un médecin est sans appel.

CHAPITRE 10 : ENGAGEMENTS DES CAVALIERS, DES EMPLOYÉS ET DES AGENTS DE JOCKEYS

10.05 Les agents de jockey ne sont pas autorisés à pénétrer dans la zone des écuries, le paddock ou le cercle des vainqueurs sans l’autorisation des commissaires, sauf si l’agent de jockey est propriétaire du cheval gagnant, auquel cas il sera admis dans le cercle des gagnants sans autorisation des commissaires.

 

CHAPITRE 12 : COURSES À RÉCLAMER

12.01.02 Un cheval peut être exempté de la règle 12.01.01 s’il répond aux critères suivants :

  1. le cheval n’a pas couru dans un territoire quelconque depuis 150 jours;
  2. la course à réclamer en question est la première course du cheval en Ontario de la saison en cours;
  3. le cheval est inscrit à un prix de réclamation égal ou supérieur au prix de son dernier départ; et
  4. au moment de l’inscription à une course à réclamer, le propriétaire ou l’entraîneur a informé le secrétaire des courses qu’il choisit de déclarer un cheval exempt de réclamation. Tout défaut de déclarer une exemption ne peut être remédié.

Une association doit noter une déclaration d’exemption dans le programme officiel.

12.01.03 Les propriétaires qui ont été titulaires de licence et logés en Ontario au cours de l’année précédente peuvent faire une demande de remboursement dans les 30 premiers jours de la rencontre en cours.

12.10 Toutes les réclamations doivent se faire sur des formulaires et contenues dans des enveloppes fournies par la Commission l’association.

12.13 Le transfert de possession d’un cheval réclamé doit se faire dans le paddock l’écurie réclamante ou la zone désignée immédiatement après le déroulement de ladite course, à moins qu’il ne faille conduire le cheval à l’écurie de rétention et/ou à l’écurie de détection du TCO2 pour les tests après la course. Le réclamant admissible ou son représentant doit assurer la garde physique du cheval réclamé. Le transfert de possession de chaque cheval réclamé aura lieu après que les étiquettes des échantillons ont été signées par le précédent entraîneur et/ou son représentant.

12.13.01 Le transfert de possession d’un cheval réclamé au réclamant admissible ou à son représentant doit se faire dans le paddock l’écurie réclamante ou la zone désignée immédiatement après le déroulement de ladite course. Le licou du cheval doit être remis avec le cheval. La modification ou la suppression des fers à cheval avant le transfert est interdite.

12.18.01 Sous réserve de la règle 12.16, le titre d’un cheval réclamé est dévolu au réclamant admissible à partir du moment où la barrière de départ s’ouvre devant ledit cheval au moment où le juge au départ déploie les chevaux dans le cadre d’un départ valable pour une course à réclamer. Le réclamant admissible doit prendre possession du cheval réclamé selon les règles, que ledit cheval soit vivant ou mort, sain ou en mauvais état, ou blessé pendant ou après la course.

CHAPITRE 13 : PROTÊTS, ET CONTESTATIONS ET APPELS

13.17 En vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses, toute personne lésée par une décision ou une ordonnance rendue par les commissaires, le registrateur ou les officiels délégués peut interjeter appel contre la décision ou l’ordonnance du Comité d’appel des courses de chevaux (CACC).

13.17.01 Supprimée.

13.17.02 Supprimée.

13.17.03 La somme de la bourse concernée par l’appel doit être retenue par l’association en attendant le règlement.

13.17.04 En attendant le règlement d’un appel, toutes les sanctions imposées demeurent en vigueur sauf si suspendues par ordre du CACC.

13.17.05 Les dossiers de performance officiels doivent refléter la décision des commissaires dans tous les cas jusqu’à ce que toutes les procédures et les voies d’appel soient épuisées. L’admissibilité des chevaux aux conditions de courses sera en conformité avec la décision des commissaires comme indiqué dans les dossiers de performance officiels et ne sera pas affectée par la suite par le résultat du processus d’appel. Quel que soit le résultat final de l’appel, le cheval ne peut pas être déclaré inadmissible, de manière rétroactive, à des courses déjà disputées avant la décision en matière d’appel.

13.17.06 Supprimée.

13.17.07 Une décision du CACC qui affecte la répartition de la somme de la bourse ou l’ordre d’arrivée d’une course après qu’une course a été déclarée officielle ne doit avoir aucune incidence sur la répartition des cagnottes du pari mutuel.

13.17.08 Supprimée.

13.17.09 Supprimée.

13.18 Supprimée.

13.19 Supprimée.

CHAPITRE 14 : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

14.01.01 Les associations de course doivent prendre toutes les précautions possibles pour rendre leurs locaux sécuritaires afin d’assurer la protection des personnes ainsi que celle des biens des clients et des titulaires de licences.

14.01.02 Chaque association doit contrôler ses pistes en tout temps de manière à empêcher l’admission des personnes dans et autour des écuries à l’exception des personnes ayant une licence en cours de validité ou dûment autorisées par la Commission.

14.02 Supprimée.

14.01 14.02.01 Seuls les participants dûment autorisés par la Commission doivent monter sur un cheval ou poney sur les pistes de l’association, et ces participants sont tenus de porter un casque correctement fixé et sécurisé, et des gilets de sécurité, comme prescrit par la règle 14.02.02. Le titulaire de licence est chargé de veiller à ce que son casque et son gilet de sécurité répondent aux normes de sécurité. (En vigueur à compter du 1er janvier 2013)

14.02 14.02.02 Lorsque les règles le prévoient, seuls les casques répondant aux normes suivantes établies par les instances suivantes doivent être utilisés :

  1. L’American Society for Testing and Materials (ASTM 1163)
  2. Les normes en vigueur au Royaume-Uni (EN-1384 et PAS-015)
  3. La norme en vigueur en Australie/Nouvelle-Zélande (AS/NZ 3838)

Lorsque les règles le prévoient, seuls les casques répondant aux normes suivantes établies par les instances suivantes doivent être utilisés :

  1. La British Equestrian Trade Association (BETA:2000 Niveau 1)
  2. La norme Euro (EN 13158:2000 Niveau 1)
  3. L’American Society for Testing and Materials (ASTM F2681-08)
  4. La Shoe and Allied Trade Research Association (SATRA, (3e publication du document M6 des gilets des jockeys)
  5. L’Australian Racing Board (norme ARB 1.1998)
  6. (En vigueur à compter du 1er janvier 2013)

14.03 Chaque association doit être présente sur chaque piste de course où les chevaux sont montés ou des ambulances pour des personnes ou des chevaux, dotés d’un personnel qualifié pour les premiers soins et le transport des personnes ou des chevaux blessés à l’endroit le plus proche disponible pour les soins médicaux ou vétérinaires, selon le cas; ces ambulances doivent être placées à une entrée du parcours d’une piste.

14.04 Les associations ne doivent pas publier ou faire respecter des règles de la piste qui sont en conflit avec une disposition contenue dans les règles. Les règles de la piste doivent être affichées dans le paddock ou dans les bureaux du secrétaire de la course. Les commissaires pourront imposer une sanction pécuniaire ou une suspension, ou les deux, pour une infraction à l’une des règles de la piste spécifiquement adoptées par les commissaire.

14.03 14.05 Il est interdit de fumer à moins de 10 pieds des zones désignées, des stalles, des selleries, des remises ou d’une partie d’une étable, notamment le paddock. Aux fins de la présente disposition, le paddock comprendra la cafétéria, le vestiaire des jockeys, les toilettes et les bureaux. Le tabagisme est également interdit sur toute la surface de piste de courses à tout moment.

Sanction pour une infraction à la règle 14.05 14.03 :

  1. La première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 50 $.
  2. La deuxième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 300 $ ou une suspension de 5 jours, ou les deux.
  3. La troisième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire minimale de 500 $ et une suspension de 7 jours.
  4. La quatrième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une suspension et un recours au registrateur.

14.04 Une association ne doit pas annuler les installations de la piste d’entraînement à moins que le temps ou des conditions exceptionnelles s’appliquent une fois que la piste d’entraînement s’ouvre pour l’entraînement jusqu’à la fermeture de la saison de course.

14.05 Si les conditions de la piste ou météorologiques sont remises en question pour les courses de chevaux, y compris les conditions météorologiques actuelles comme définies à l’article 14.6, une réunion est convoquée entre les commissaires, la direction, un représentant de la Horsemen’s Benevolent and Protective Association (HBPA) et les jockeys. Si nécessaire, les commissaires doivent procéder à un vote au scrutin secret des jockeys programmés pour courir ce jour-là et qui sont présents, afin de déterminer si les courses doivent être annulées. Si le vote des jockeys détermine que plus de 50 % des votes sont contre les courses, la carte sera annulée. Malgré le vote, les jockeys qui annulent leur monte ne seront pas soumis à des sanctions. Ce qui précède n’empêche pas la direction de la piste de courses d’annuler les courses en raison des conditions de piste ou météorologiques sans consulter les commissaires, la HBPA ou les jockeys.

Dans le cas de conditions météorologiques extrêmes prévues, la norme relative aux conditions météorologiques extrêmes énoncées à la règle 14.06 doivent être appliquées.

Norme relative aux conditions météorologiques extrêmes

14.06 Dans le cas de conditions météorologiques extrêmes, la décision d’annuler une course sera prise par une association appliquant la norme relative aux conditions météorologiques extrêmes et la directive de la politique 1-2009, Frais d’annulation.

Conditions météorologiques actuelles : Les conditions météorologiques à l’hippodrome à l’heure du départ ou à n’importe quel moment du programme de la course, comme convenu par un représentant de l’association et un officiel de courses.

Conditions météorologiques extrêmes : toute condition météorologique se situant dans le niveau 1 ou le niveau 2 de la norme relative aux conditions météorologiques extrêmes.

Conditions météorologiques extrêmes prévues : les conditions météorologiques fondées sur une prévision locale accessible au public 5 heures avant l’heure du départ. Au début de chaque saison de courses, l’association informera l’industrie de la source météorologique qui sera utilisée pour les prévisions météorologiques, faute de quoi la source météorologique sera le Weather Network.

 

Niveau 1

Niveau 2

Gamme de températures prévues

31 ºC à 37,9 ºC

 

15 ºC à -24,9 ºC

Égale ou supérieure à 38 ºC

Égale ou inférieure à -25 ºC

Retraits autorisés sans sanction liés aux conditions météorologiques

Oui

Oui

Mesures supplémentaires

Des mesures supplémentaires doivent être mises en place pour assurer le bien-être du cheval et de tout titulaire de licence dont la position peut être affectée par les conditions météorologiques extrêmes.

Les mesures supplémentaires suivantes doivent être mises en place pour assurer le bien-être du cheval et de tout titulaire de licence dont la position peut être affectée par les conditions météorologiques extrêmes.

 

Chaleur : 2 vétérinaires supplémentaires, ou 1 vétérinaire supplémentaire et 1 technicien vétérinaire agréé pour surveiller la température, le pouls et la fréquence respiratoire des athlètes équins avant et après la course; des postes d’arrosage supplémentaires ou une station de refroidissement mobile avec personnel qualifié; accès à l’eau pour les chevaux en tout temps; zones ombragées prévues pour les chevaux non montés; glace disponible à plusieurs endroits; officiels de courses pour réduire le temps pour la parade préalable la course.

Froid : 2 vétérinaires supplémentaires, ou 1 vétérinaire supplémentaire et 1 technicien vétérinaire agréé pour surveiller la température, le pouls et la fréquence respiratoire des athlètes équins avant et après la course, ainsi que les conditions liées au froid, y compris les engelures; les langues non attachées à l’extérieur de la bouche du cheval; des couvertures doivent être disponibles pour chaque cheval; des officiels de courses pour réduire le temps pour la parade préalable à la course.

Annulation exigée

La décision doit être prise par l’association

La décision doit être prise par l’association

CHAPITRE 15 : MAUVAISE CONDUITE, AIGUILLES, SERINGUES ET PERQUISITIONS

15.31.02 Le registrateur peut établir une liste des drogues, de substances ou de médicaments aux fins de la règle 15.31.01 et peut imposer des conditions liées à la possession ou à l’utilisation de la drogue, de la substance ou du médicament. La liste établie par le registrateur et les conditions imposées par celui-ci ne sont pas susceptibles d’appel.

15.32.08 Le registrateur peut approuver une installation pour la nécropsie et les tests si :

  1. Le registrateur est convaincu que l’installation est bien équipée et sécurisée pour effectuer la nécropsie et les tests.
  2. Le registrateur est convaincu que l’exploitant de l’établissement est compétent et que les personnes qui effectueront la nécropsie et les tests ont la formation et les qualifications professionnelles requises ou les exigences pour ce faire, y compris un pathologiste vétérinaire.
  3. L’exploitant de l’établissement et le registrateur ont conclu un accord, un protocole d’entente ou une entente en ce qui concerne, entre autres choses, les normes pour la réalisation de rapport sur la nécropsie et des tests, la confidentialité et l’utilisation des résultats de la nécropsie et des tests et les rapports s’y afférents, y compris l’utilisation à des fins de recherche pour l’amélioration des courses, la protection des chevaux et de leur santé, et à des fins d’application.

La décision du registrateur d’approuver ou de refuser une installation n’est pas susceptible d’appel.

15.33.03 Le registrateur peut approuver un ou plusieurs tests où il ou elle est convaincue que la méthodologie de test utilisée est appropriée pour déterminer si oui ou non l’échantillon confirmera l’indication de l’administration d’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques. La décision du registrateur d’approuver ou de refuser d’approuver des tests n’est pas susceptible d’appel.

15.33.04 Le registrateur peut approuver un ou plusieurs tests où il ou elle est convaincue que la méthodologie de test utilisée est appropriée pour déterminer si oui ou non l’échantillon confirmera l’indication de l’administration d’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques. La décision du registrateur d’approuver ou de refuser d’approuver des tests n’est pas susceptible d’appel.

15.33.05 Le registrateur peut approuver un exploitant de laboratoire pour effectuer les tests :

  1. S’il estime que le laboratoire est convenablement équipé et sécuritaire pour mener les tests.
  2. S’il estime que l’exploitant de laboratoire est compétent et que les personnes qui procéderont aux tests possèdent la formation nécessaire pour ce faire.
  3. L’exploitant de laboratoire et le registrateur ont conclu un accord, un protocole d’entente ou une entente en lien avec, entre autres, les normes régissant l’exécution des tests et les rapports des résultats des tests, la confidentialité et l’utilisation des résultats des tests et de tous les rapports préparés à cet égard, y compris l’utilisation à des fins de recherche pour l’amélioration des courses, la protection du cheval et de sa santé, ainsi qu’à des fins d’application. L’approbation ou le refus d’un laboratoire par le registrateur sont sans appel.

La décision du registrateur d’approuver ou de refuser un laboratoire n’est pas susceptible d’appel.

15.33.08 Aux fins du test de l’indication de l’administration d’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques dans l’échantillon biologique, le registrateur établit, selon les directives, le seuil de détection pour chaque test qui a été a approuvé. Les seuils de détection et les dispositions établies ne sont pas susceptibles d’appel.

CHAPITRE 16 : COMMISSAIRES

16.01.01 Lors d’une réunion, sauf dans les cas d’urgence, au moins deux commissaires doivent être sur place et nommés par le registrateur, dont un sera désigné par le registrateur comme commissaire principal. Les autres commissaires, sous sa supervision, auront les mêmes responsabilités et devront exécuter ensemble, toutes les tâches spécifiées dans les règles. Toutes les décisions des commissaires doivent être prises par un vote majoritaire. Dans les cas où seulement deux commissaires sont sur place, le commissaire principal ou le commissaire désigné comme commissaire principal par le registrateur aura, en plus du vote ordinaire, une voix prépondérante. Les nominations et les désignations auxquelles procède le registrateur conformément à cette règle sont sans appel.

16.01.03 Les commissaires ne doivent pas être employés par une association à un autre titre pendant le temps où il/elles agissent en qualité de commissaires. Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées par le registrateur. L’autorisation ou la non-autorisation du registrateur sont sans appel.

CHAPITRE 17 : LE JUGE AU DÉPART

17.10 Toutes les courses doivent commencer à partir de la barrière de départ approuvée par le registrateur, mais, en cas d’urgence, les commissaires pourront autoriser qu’une course commence sans barrière de départ, ou ils peuvent autoriser qu’une course commence avec une barrière de départ dont les portes sont ouvertes. L’approbation ou la non-approbation d’une barrière de départ par le registrateur sont sans appel.

17.11  Lorsqu’une course a commencé sans une barrière, aucun départ n’est possible ni aucune reprise du départ après qu’un juge au départ adjoint a baissé son drapeau en réponse au juge au départ Supprimée.

17.13 Si un cheval d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel quitte la barrière de départ dans un départ valable, tous les chevaux dans l’écurie couplée du champ mutuel seront considérés comme partants. Dans le cas où un cheval d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel a été enfermé dans la barrière; ce cheval doit être considéré comme non-partant en ce qui concerne les prochaines courses seulement.

CHAPITRE 23 : CHRONOMÉTREURS

23.06 Un chronométreur officiel, devant être nommé par l’association et approuvé par le registrateur, doit être présent sur la piste de courses de l’association tous les jours pour les séances d’entraînement du matin, il doit chronométrer toutes les séances d’entraînement sur cette piste et rendre publique la durée des séances d’entraînement. L’approbation ou la non-approbation par le registrateur sont sans appel.

CHAPITRE 24 : POUVOIRS DISCRÉTIONNAIRES DU REGISTRATEUR

24.01 Le registrateur peut, à son entière discrétion, imposer les sanctions suivantes en tout ou en partie pour toute conduite portant préjudice aux intérêts des courses ou pour toute infraction aux règles :

  1. refuser l’admission de la personne sur le territoire d’une association;
  2. expulser la personne du territoire d’une association;
  3. suspendre tout titulaire de licence de la Commission pour une période qu’il ou elle jugera appropriée;
  4. imposer une sanction qu’il ou elle juge appropriée.
  5. Retirer une personne de la piste de gazon pour toute durée de temps qu’il ou elle jugera appropriée.

La sanction imposée par le registrateur est susceptible d’appel si la règle sous-jacente qui aurait été violée est susceptible d’appel.

24.02 Au cas où aucune sanction spécifiée n’est prévue pour des infractions aux règles ou aux règlements de l’association, le registrateur a le pouvoir de disqualifier, d’imposer une sanction pécuniaire, de suspendre de la course, de retirer ou autrement de sanctionner une personne. La sanction imposée par le registrateur est susceptible d’appel si la règle sous-jacente qui aurait été violée est susceptible d’appel.

24.03.01 Au cas ou une situation, qui n’est pas ou qui est considérée comme n’étant pas mentionnée dans les règles survient, ou s’il s’avère que l’imposition des règles serait une épreuve trop pénible pour le titulaire de licence, le registrateur prendra une décision selon ce qu’il estime être est dans l’intérêt supérieur des courses. Le registrateur peut également, à son entière discrétion, à tout moment, renoncer à faire entorse à une règle, si la renonciation ou l’infraction du registrateur n’est pas considérée comme portant préjudice aux intérêts des courses.

24.03.02 Le registrateur peut, à son entière discrétion, renoncer à soulever le manquement à une règle, s’il estime que la renonciation et le manquement ne sont pas de nature à nuire aux intérêts supérieurs des courses. La décision du registrateur de renoncer ou de refuser de renoncer à l’application d’une règle n’est pas susceptible d’appel.

CHAPITRE 27 : VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS, ET AUTRES VÉTÉRINAIRES

27.01 Les vétérinaires de la Commission personnel vétérinaire de la Commission doivent être composés de vétérinaires désignés par le registrateur qui devront officier de temps à autres les réunions de courses de chevaux thoroughbred; dans les présentes règles, ils sont tous dénommés vétérinaires de la Commission ou vétérinaires officiels. Toute décision relative à la nomination d’un vétérinaire de la Commission par le registrateur est sans appel.

27.01.01 Les vétérinaires officiels sont ces vétérinaires désignés par les associations et approuvés par le registrateur pour officier lors des réunions de courses prolongées. À la discrétion du registrateur, les fonctions du vétérinaire officiel peuvent être assumées par le vétérinaire de la Commission. Les décisions relativement à l’approbation d’un vétérinaire officiel par le registrateur ne sont pas susceptibles d’appel.

CHAPITRE 29 : ENTRAÎNEURS, ENTRAÎNEURS ADJOINTS ET ENTRAÎNEURS REMPLAÇANTS

29.10 Une personne ne doit pas entraîner de chevaux ou être programmée en tant qu’entraîneur ou entraîneur adjoint, sans avoir préalablement obtenu une licence d’entraîneur ou d’entraîneur adjoint valide pour l’année en cours en respectant les normes en matière d’entraîneur et d’entraîneur adjoint selon ce que la HBPA prévoit établit.

29.11.02 Des qualifications exigences pour l’obtention de la licence d’un entraîneur adjoint doivent être prescrites par les commissaires et le registrateur et peuvent inclure les exigences mentionnées à la règle 29.10. L’établissement d’exigences de licence les qualifications prescrites et les exigences les qualifications prescrites elles-mêmes est dans appel.

CHAPITRE 30 : APPRENTIS JOCKEYS

30.06 Aucun apprenti ne doit manier un fouet une cravache dans une course jusqu’à ce qu’il ait participé dans au moins cinq courses et seulement avec l’autorisation des commissaires.

CHAPITRE 37 : PROGRAMME DE DÉTECTION DU TCO2

37.03 Processus d’approbation d’un laboratoire

Le registrateur peut approuver un laboratoire conformément à la règle 37.02, si :

  1. Le registrateur estime que le laboratoire embauche un personnel compétent et possède les installations et les capacités techniques nécessaires pour effectuer les tests relatifs aux chevaux conformément à la règle 37.06.
  2. Le laboratoire effectue des tests relatifs aux chevaux conformément à la règle 37.06.
  3. Le laboratoire s’engage à accorder au registrateur ou à toute autre personne désignée par le registrateur l’accès à ses installations et dossiers, à toute heure raisonnable choisie par le registrateur ou la personne, ce qui permettra au registrateur ou à la personne de vérifier les opérations de laboratoire afin de déterminer sa conformité avec les exigences de la règle 37.03 (a) et (b).

La décision du registrateur de donner ou de refuser son approbation n’est pas susceptible d’appel.

37.04 Retrait de l’approbation

Le registrateur peut retirer son approbation en vertu de la règle 37.03 si le laboratoire de TCO2 agréé, de l’avis du registrateur, ne respecte pas les dispositions des règles 37.03 ou 37.06. La décision du registrateur de retirer ou non son approbation est sans appel.

CHAPITRE 39 : PROGRAMME HORS COMPÉTITION

39.07 Le registrateur peut demander à un laboratoire de conserver et de préserver des échantillons en vue d’analyses ultérieures. Toute décision relative aux instructions du registrateur est sans appel.

39.08 Le registrateur peut, à sa discrétion, déterminer la période qui n’est pas susceptible d’appel pendant laquelle les échantillons seront conservés et ordonner la destruction des échantillons entreposés comme il le juge approprié.

CHAPITRE 41 : APPELS

41.01 En vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, toute personne lésée par une décision ou une ordonnance rendue par les commissaires, le registrateur ou les officiels délégués peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance du Comité d’appel des courses de chevaux (CACC), conformément aux présentes règles, sauf si les règles contiennent des dispositions contraires.

Il est entendu que lorsque les règles permettent d’interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance, les personnes lésées suivantes peuvent le faire:

  1. dans le cas d’une ordonnance ou d’une décision concernant la distribution de la bourse, l’admissibilité ou le classement  :
    1. un jockey;
    2. un propriétaire; ou
    3. un entraîneur;

      qui est associé à un cheval inscrit à la course à laquelle l’ordonnance ou la décision fait référence ;

  2. dans le cas d’une décision ou d’une ordonnance concernant la conduite d’un titulaire de licence uniquement le titulaire de licence dont le nom figure dont l’ordonnance ou la décision.

41.02 La somme de la bourse concernée par l’appel doit être retenue par l’association en attendant le règlement.

41.03 En attendant le règlement d’un appel, toutes les sanctions imposées demeurent en vigueur sauf si suspendues par ordre du CACC.

41.04 Les dossiers de performance officiels doivent refléter la décision des juges dans tous les cas jusqu’à ce que toutes les procédures et les voies d’appel soient épuisées. L’admissibilité des chevaux aux conditions de courses sera en conformité avec la décision des juges comme indiqué dans les dossiers de performance officiels et ne sera pas affectée par la suite par le résultat du processus d’appel. Quel que soit le résultat final de l’appel, le cheval ne peut pas être déclaré inadmissible, de manière rétroactive, à des courses déjà disputées avant la décision en matière d’appel.

41.05 Une décision du CACC qui affecte la répartition de la somme de la bourse ou l’ordre d’arrivée d’une course après qu’une course a été déclarée officielle ne doit avoir aucune incidence sur la répartition des cagnottes du pari mutuel.

Annexe pour les quarter horse

CHAPITRE 3 : ASSOCIATIONS DE COURSE

3.13 Lorsqu’une association de courses organise des courses, elle doit réserver un logement suffisant dans son écurie d’accueil pour les chevaux qui sont logés ailleurs et les entraîneurs des chevaux qui courent chaque jour doivent avoir leurs chevaux dans l’écurie d’accueil 2 heures avant l’heure d’affichage de la première course du programme de courses dans lequel elle participe.

3.14 Lorsqu’un cheval qui n’est pas logé sur le terrain de l’association où se déroulent les courses arrive sur un hippodrome pour courir, l’entraîneur ou son accompagnateur en informe le préposé de l’écurie d’accueil au moins 2 heures avant l’heure d’affichage de la première course du programme de courses dans lequel il court, et le préposé de l’écurie d’accueil en informe les fonctionnaires compétents, y compris le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel.

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