Dernière mise à jour: 
2016-01-21

Lors de la réunion du vendredi 18 décembre 2015, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la révision des lignes directrices sur les sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de COT2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux, comme suit :

Aux fins de la ligne directrice no 1-2008 de la politique sur les sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de COT2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux (les directives sur les sanctions), l’acide acétylsalicylique (aspirine) sera considéré comme une drogue de catégorie V et le furosémide ainsi que la procaïne seront considérés comme des drogues de catégorie V dès la réception d’un certificat d’analyse positive confirmant un niveau quantitatif illégal de ces substances.

En conséquence, voici les lignes directrices révisées sur les sanctions :

Lignes directrices

sur les sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de COT2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux

Catégorie
de drogue

1re infraction

2e infraction

3e infraction

4e infraction

Catégorie I

 

1 à 5 ans
plus une amende
de 5 000 $

5 à 10 ans
plus une amende
de 20 000 $

10 ans de
suspension
plus une amende

-

Catégorie II

 

1 à 5 ans
plus une amende
de 5 000 $

2 à 10 ans
plus une amende
de 10 000 $

10 ans de
suspension
plus une amende

-

Catégorie III

 

60 à 180 jours
plus une amende
de 1 500 $

6 mois à 1 an
plus une amende
de 5 000 $

1 à 2 ans
plus une amende
de 10 000 $

2 ans ou plus
plus une amende
de 20 000 $

Catégorie IV

 

15 à 75 jours
plus une amende
de 1 000 $

30 à 150 jours
plus une amende
de 2 000 $

60 à 300 jours
plus une amende
de 4 000 $

1 an ou plus
plus une amende
de 8 000 $

Catégorie V

 

15 à 75 jours
plus une amende
de 1 000 $

30 à 150 jours
plus une amende
de 2 000 $

60 à 300 jours
plus une amende
de 4 000 $

1 an ou plus
plus une amende
de 8 000 $

Non-Therapeutic

10 ans plus
une amende de0 000 $

25 ans plus
une amende de
100 000 $

-

-

L’application des lignes directrices tiendra compte des éléments suivants :

  1. La Commission ou ses représentants considéreront toutes les infractions aux fins d’examen d’une sanction comme étant une deuxième infraction ou une infraction subséquente en vertu des présentes lignes directrices.

  2. Les sanctions recommandées (suspension et amendes) ne sont fournies qu’à titre indicatif.

  3. La Commission ou ses représentants pourraient tenir compte de toutes circonstances atténuantes entourant un résultat positif à un test de dépistage, et pourrait entreprendre l’une des actions ci-dessous :

    1. Imposer une sanction moins sévère que celles suggérées dans les présentes lignes directrices;

    2. Dans le respect de l’application régulière de la loi, trouver d’autres titulaires de licence responsables et leur imposer des sanctions, si cela est jugé approprié.

  4. La Commission ou ses représentants pourraient interpréter les présentes lignes directrices et évaluer les sanctions à leur entière discrétion. Ils pourraient également tenir compte de toutes les infractions précédentes, commises à l’intérieur ou à l’extérieur de la province de l’Ontario, en matière de drogues, de médicaments, de bicarbonate (COT2) ou de toute autre substance prohibée. Bien que toutes les infractions antérieures puissent être prises en compte lors du prononcé de la sanction appropriée, les sanctions qui s’appliquent aux deuxièmes infractions ou aux infractions subséquentes suggérées dans les présentes lignes directrices sont établies en fonction des critères suivants :

    1. L’hypothèse voulant que les infractions précédentes prises en compte concernent la même catégorie de drogue;

    2. La date de la condamnation ou de la décision des infractions antérieures se situe dans les trois ans de la première infraction.

  5. En ce qui concerne les deuxièmes infractions ou les infractions subséquentes qui sont survenues dans les trois ans de la première infraction, mais qui concernent une autre catégorie de drogue, la Commission ou son représentant évalueront les sanctions à leur entière discrétion tout en tenant compte des éléments suivants :

    1. Le nombre et la catégorie des infractions précédentes;

    2. La période comprise entre les différentes infractions;

    3. Toutes circonstances atténuantes.

  6. En vertu des présentes lignes directrices, une infraction en matière de COT2 est considérée comme étant une infraction de catégorie III.

  7. À la première infraction, la Commission ou ses représentants peuvent imposer une sanction plus ou moins sévère, selon les circonstances appropriées.

  8. Dans le cas où de multiples infractions sont constatées le même jour de course et qu’elles touchent plusieurs chevaux du même dresseur, cela pourrait être considéré comme étant différentes infractions, selon les circonstances appropriées.

  9. Les périodes de suspension représentent des suspensions complètes; elles sont décrites dans le Règlement sur les courses.

  10. Peu importe la sanction imposée, le cheval pris en défaut sera disqualifié et la bourse sera redistribuée.

  11. Les drogues de catégories I à V sont définies dans les Uniform Classification Guidelines for Foreign Substances, publiées par l’Association of Racing Commissioners International.

  12. La catégorie de drogues non thérapeutiques englobe les drogues, les substances et les médicaments qui sont observés dans l’organisme d’un cheval et qui n’ont aucune valeur thérapeutique pour celui-ci.

  13. L’acide acétylsalicylique (aspirine) sera considéré comme une drogue de catégorie V et le furosémide ainsi que la procaïne seront considérés comme des drogues de catégorie V dès la réception d’un certificat d’analyse positive confirmant un niveau quantitatif illégal de ces substances.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Jean Major
Directeur général

 

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