1. Aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, tous les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu doivent diriger leur entreprise en respectant les principes d’honnêteté, d’intégrité et de responsabilité financière.
  2. Si un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit n’est pas payé intégralement par un organisme dans les délais fixés dans le contrat écrit, il doit écrire à l’organisme et au registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario pour les aviser de cette défaillance.
  3. Si le fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu n’est pas payé intégralement trente (30) jours civils après avoir avisé l’organisme et le registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario conformément à la partie 24, il doit signaler au registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario que la défaillance persiste.

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