Lundi, août 28, 2023

Le registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) modifie temporairement une des Règles sur les courses de chevaux de race standardbred et thoroughbred, avec effet immédiat. La règle concernant le prélèvement d’un échantillon de sang sur un cheval pour l’analyse du TCO2 ne précisera plus le nombre ou le type d’éprouvettes utilisées pour le prélèvement.

Cette modification n’entraînera pas d’augmentation de la quantité d’échantillons prélevés.

Veuillez consulter les modifications apportées aux Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred et standardbred ci-dessous.

Date d’entrée en vigueur : 28 août 2023

La CAJO apporte ce changement temporaire en réponse à des problèmes de chaîne d’approvisionnement des éprouvettes spécifiques. La révision permettra une plus grande souplesse dans la manière dont les échantillons sont collectés et garantira qu’il n’y a pas d’interruption des tests de TCO2 tout en maintenant la sécurité des chevaux de course de l’Ontario.

Il n’y a pas d’autre changement dans les obligations des titulaires de licence. Les échantillons de test TCO2 continueront d’être prélevés par une personne autorisée par la CAJO pour un laboratoire autorisé, comme l’exigent les Règles sur les courses.

Ce changement entre en vigueur jusqu’à nouvel ordre. La CAJO continuera à surveiller la situation et fournira des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.

 

Ressources complémentaires

 

Règle révisée dans les Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred et standardbred

Une révision de la règle 22.38.05 a., Chapitre 22 : Règles sur les courses des chevaux standardbred sera effectuée :

 

  • SB 22.38.05 a. Faire prélever les échantillons de sang de chaque cheval sélectionné dans deux tubes séparateurs de plasma par une personne autorisée (vétérinaire, TVA – technicien-vétérinaire agréé ou toute autre personne agréée par le registrateur);

Une révision sera apportée à la règle 37.06 a., Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 37 : Programme d’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2), qui stipule ce qui suit :

 

  • TB 37.06 a. Faire prélever les échantillons de sang de chaque cheval sélectionné dans deux tubes séparateurs de plasma par une personne autorisée (vétérinaire, TVA – technicien-vétérinaire agréé ou toute autre personne agréée par le registrateur);

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