Dernière mise à jour: 
2012-04-26

Lors de sa réunion du jeudi 26 avril 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé que les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred 2008 seraient modifiées par la promulgation des règles suivantes, avec effet immédiat.

Chapitre 1

PRÉLIMINAIRE

Règle 1.02 Les courses de chevaux standardbred doivent être exécutées conformément à ces règles, aux directives de la Commission, aux modalités des licences accordées par le directeur ou par la Commission, aux règles des hippodromes approuvées par le directeur et à toutes les autres règles et lois applicables. En cas de conflit, les Règles des courses de chevaux standardbred prévalent sur les conditions d’une course de chevaux et les règlements de l’association.

Chapitre 2

DÉFINITIONS

Vétérinaire de la Commission signifie une personne employée par la Commission et possédant une licence en règle de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario.

Chimiste officiel : personne agréée en tant que chimiste officiel, conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel.

Échantillon officiel : désigne un échantillon de sang, de salive, d’urine ou une autre substance corporelle qui a, conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel, été prélevé sur un cheval.

Vétérinaire officiel signifie une personne employée par l’association et titulaire d’une licence en règle avec l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario.

Chapitre 3

LICENCES

3.05.01 Les droits de licence, payés à la Commission par les personnes participant aux courses, sont fixés par la Commission. Un demandeur de licence ne sera pas considéré comme une demande de renouvellement, si la licence a été caduque pendant cinq saisons de course avant la saison de la demande.

Chapitre 8

VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS ET AUTRES VÉTÉRINAIRES

Règle 8.08.01 Un vétérinaire doit tenir et conserver les dossiers requis en vertu du règlement pendant au moins deux années nettes et doit mettre ces dossiers à la disposition du directeur, du juge ou de leurs délégués sur demande.

Chapitre 19

TEMPS ET RECORDS

Règle 19.04 Afin que les performances soient reconnues ou publiées à titre officiel, chaque association doit avoir fourni à la Commission le certificat d’un ingénieur civil ou d’un arpenteur dûment autorisé, confirmant que la piste a été mesurée de la ligne de départ à la ligne d’arrivée à trois pieds des pylônes qui représentent la limite intérieure de la piste et certifiant le résultat exact de cette mesure. Chaque piste doit être mesurée et recertifiée si des modifications ou une relocalisation des pylônes qui constituent les limites intérieures de la piste.

Chapitre 35

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L’HÉMORRAGIE PULMONAIRE INDUITE PAR L’EFFORT (LHPIE) POUR LES CHEVAUX STANDARDBRED EN ONTARIO

Article 35.01.02 Toute personne fournissant des informations fausses ou trompeuses sur le formulaire 1 ou le formulaire 2 peut faire l’objet d’une suspension ou d’une amende imposée par les juges ou par la Commission.

Règle 35.02.02 Tout propriétaire ou entraîneur qui a l’intention de faire courir un cheval dans le cadre du programme LHPIE qui est dûment certifié conformément à la règle 35.02.01 est tenu de soumettre le certificat du formulaire 1 à un représentant de Standardbred Canada. Le représentant de Standardbred Canada doit faire en sorte que le formulaire 1 soit entré dans les données informatiques de Standardbred Canada, indiquant que le cheval en question a été certifié pour recevoir du furosémide. Ces renseignements doivent être entrés dans l’ordinateur par le représentant de Standardbred Canada au plus tard au moment de l’inscription du cheval à la course suivant la date à laquelle il a été certifié.

Article 35.02.03 Supprimée.

Règle 35.03 Si un cheval auquel le formulaire 2 s’applique et pour lequel l’inscription au programme LHPIE est demandée n’a pas été inscrit avant le moment de l’inscription à la course en question, cette inscription peut être prolongée jusqu’à la période précédant immédiatement le moment où il doit recevoir le furosémide à la date de la première occasion où il participe à une course en Ontario et cherche à être certifié. Cette prolongation de délai est laissée à la seule discrétion des juges et peut être accordée par ceux-ci si le propriétaire ou l’entraîneur ou le représentant autorisé du propriétaire ou de l’entraîneur du cheval concerné présente la preuve que le cheval a couru avec le furosémide dans les autres territoires de compétence où l’utilisation du furosémide est autorisée.

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

 

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