Dernière mise à jour: 
2012-01-04

La Commission des courses de l’Ontario, lors de sa réunion du jeudi 22 décembre 2011, a résolu que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 2008 soient modifiées par la promulgation des règles suivantes, à compter du 4 janvier 2012.

CHAPITRE 26
ENTRAÎNEURS

Règle 26.01 Une personne ne doit pas dresser des chevaux ou être inscrite au programme comme entraîneur inscrit lors de réunions prolongées sans d’abord obtenir une licence d’entraîneur valide pour l’année en cours en respectant les normes relatives aux entraîneurs, telles qu’elles sont établies par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association et sans détenir une licence de la Commission. Le titulaire d’une licence de jockey émise par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association a droit à tous les privilèges d’un entraîneur et doit se conformer à toutes les règles relatives aux entraîneurs. Les catégories de licences valides sont :

(a) A, une licence valide pour toutes les réunions et permettant l’exploitation d’une écurie publique;

(b) C, une licence d’apprenti valide pour toutes les réunions et permettant l’exploitation d’une écurie publique, sous réserve d’une performance satisfaisante et de l’approbation continue des juges. Les juges peuvent imposer les conditions qu’ils jugent appropriées. Cette licence doit être conservée pendant une période minimale de six mois avant qu’une demande de licence A puisse être présentée aux juges;

(b) (c) F, une licence limitée à l’entraînement des chevaux alors que ces derniers appartiennent au titulaire ou à sa famille immédiate lors de toutes les réunions de courses. Tout entraîneur possédant une licence « F » qui désire une licence d’un niveau supérieur doit d’abord obtenir une licence « C ». S’il a satisfait aux exigences de cette licence par le passé, les juges peuvent, à leur discrétion, lui accorder une licence « A ».

26.01.01 Les juges peuvent examiner la performance d’un entraîneur en tout temps et prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  1. modifier la catégorie de licence,
  2. recommander que le directeur révoque la licence,
  3.  assortir la licence de conditions, ou
  4. exiger que l’entraîneur se qualifie de nouveau pour sa licence conformément aux règlements de Standardbred Canada.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur exécutif

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