Dernière mise à jour: 
2018-11-30

À sa réunion du 24 septembre 2009, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.

LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 9.27

Toute violation des règles 9.27.05, 9.27.05 et 9.27.07 est une infraction visée par le présent barème de pénalités.

Courses avec une bourse inférieure à 100 000 $

INFRACTION : Avoir stimulé de façon inappropriée le cheval

1ère infrac.
Amende min. 200 $
Suspension minimale de course 0 jour
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
2e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 300 $
Suspension minimale de course 1 jour
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
3e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 500 $
Suspension minimale de course 3 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
4e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 300 $
Suspension minimale de course Suspension immédiate
Autre pénalité Renvoi au directeur.

INFRACTION : Couper ou battre un cheval

1ère infrac.
Amende min. 200 $
Suspension minimale de course 1 jour
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
2e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 500 $
Suspension minimale de course 3 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
3e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min.  
Suspension minimale de course Suspension immédiate
Autre pénalité Renvoi au directeur.
Courses avec une bourse égale ou supérieure à 100 000 $Courses avec une bourse égale ou supérieure à 100 000 $

Pour toute infraction commise pendant une course dont la bourse est de 100 000 $ ou plus, la pénalité est une amende d’au moins 20 % des gains du jockey s’il est classé dans les cinq premières places; s’il est classé dans les places suivantes, la pénalité sera une amende équivalente à au moins 20 % des gains du jockey en cinquième place. Si les commissaires sont d’avis que l’infraction est particulièrement grave, une suspension de course peut être imposée. Cette suspension devrait être d’un jour par tranche de 200 000 $ de la valeur totale de la bourse en jeu; toutefois, elle est déterminée à la discrétion des commissaires.

Les commissaires peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié de la cravache a causé de l’interférence avec un autre cheval ou si, à leur avis, la règle a été ignorée de manière flagrante.

L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :

  1. Ce barème de pénalités informe les commissaires des pénalités minimales pour avoir stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu un cheval.
  2. La pénalité pour toute infraction subséquente ne peut pas être inférieure à celle de la précédente, peu importe le type de mauvais traitement subi par le cheval stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu.
  3. Les commissaires doivent considérer toute infraction pour avoir coupé ou battu un cheval comme subséquente à une infraction pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval, selon une logique cumulative.
  4. Pour les courses de moins de 100 000 $, le barème de pénalités fonctionne de manière progressive, peu importe la règle enfreinte. Pour les courses de 100 000 $ ou plus, la pénalité est calculée d’après la valeur de la bourse en jeu.
  5. Lorsqu’ils déterminent si une règle a été enfreinte ou fixent une pénalité, les commissaires peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, tenir compte de circonstances atténuantes. Par exemple, il peut y avoir circonstance atténuante lorsqu’un cheval est frappé dans le but d’éviter des blessures à un autre cavalier, à un cheval, à un participant ou à un client.
  6. Pour fixer une pénalité, les commissaires peuvent aussi prendre en considération des circonstances aggravantes, par exemple les infractions antérieures de même nature du titulaire de licence survenues plus d’un an avant l’infraction jugée, ou les infractions de catégorie différente.
  7. Si l’infraction est particulièrement grave, les commissaires peuvent faire exception au barème et imposer des pénalités supérieures à celles définies dans le tableau ci-dessus.
  8. Toutes les premières violations aux règles visées qui surviennent après l’entrée en vigueur des nouvelles règles sont considérées comme des premières infractions aux fins d’établissement des pénalités, sauf dans les cas susmentionnés où un cheval a été coupé ou sévèrement battu.

DESCRIPTION DES CONDITIONS

La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :

Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.

Aux fins de la disposition 9.27.05(a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :

  1. usage de la cravache pendant la parade ou après avoir franchi le fil d’arrivée, sauf nécessité pour contrôler le cheval;
  2. coup au cheval avec le manche de la cravache;
  3. coup de cravache au cheval ailleurs que sur ses épaules ou son arrière-train;
  4. coup de poing au cheval.

Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées.

Aux fins de la disposition 9.27.05(b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :

  1. usage de la cravache lorsqu’un cheval n’est pas parmi les meneurs de la course;
  2. usage de la cravache plus de trois fois consécutives sans laisser au cheval le temps de réagir.

Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal.

Aux fins de la disposition 9.27.05(c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :

  1. usage de la cravache sur la tête du cheval ou à proximité;
  2. usage de tout objet, ou bien de toute application ou de tout appareil stimulant;
  3. usage de la cravache laissant des coupures, des abrasions ou de graves contusions sur le cheval;

Bonne position (9.27.06) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.

Laisser au cheval le temps de réagir (voir « Acte excessif » à la règle 9.27.05) s’entend de limiter le nombre de coups consécutifs appliqués à un cheval pour lui donner le temps de répondre à son application. Cette règle exige de renoncer à utiliser la cravache si le cheval ne répond pas ou est incapable de le faire. La compétence du jockey entre en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer la capacité d’un cheval à répondre. Pour encourager sa monture à aller de l’avant, un jockey peut utiliser la cravache, mais aussi son poids, la voix et la main.

CONTEXTE

Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par le directeur général pour compiler les commentaires de l’industrie sur l’utilisation de la cravache dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.
Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :

  1. Primauté du bien-être du cheval
    Le bien-être du cheval est primordial et guide toute prise de décision en toutes circonstances.
  2. Promotion de la sécurité des participants aux courses (y compris les chevaux)
    Lorsque la sécurité des participants des courses est compromise, des mesures appropriées doivent être prises.
  3. Simplicité, clarté et cohérence des règles élaborées et de leur application
    Pour que les règles suscitent l’adhésion et soient appliquées, elles doivent être rédigées et communiquées de façon explicite.
  4. Information en réponse aux perceptions des clients et du public
    Tous les participants de l’industrie doivent tenir compte de l’évolution et de la sensibilité de l’opinion publique au sujet de l’utilisation de la cravache pendant les courses et assurer leur collaboration en informant les nouveaux amateurs du sport.
  5. Soutien à la croissance de la clientèle
    Les directions d’hippodromes ont qualifié l’utilisation de la cravache d’obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être inclus dans les efforts de l’industrie pour créer un produit plus désirable.

La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course.

Aidez-nous à améliorer le site web de la CAJO

Répondez à notre court sondage