11.1 Le titulaire de licence :

  1. retient en fiducie toutes les recettes tirées de la mise sur pied et de l’admin­istration des loteries mises sur pied et administrées dans la salle de bingo;
  2. ouvre et conserve un compte de loterie en fiducie désigné distinct pour administrer ces recettes, comme suit :
    1. L’association d’organismes de bienfaisance ouvre un (1) compte de super gros lot en fiducie désigné distinct pour un (1) super gros lot hor­izontal ou un (1) compte de super gros lot en fiducie désigné aux fins de l’ad­ministration de tous les super gros lots verticaux;
    2. Les titulaires de licence autres qu’une association d’organismes de bienfaisance ou qu’un organisme membre d’une association déposent leur part des recettes tirées de super gros lots dans leur compte de bingo en fiducie désigné. Ces recettes ne peu­vent être utilisées qu’aux fins indiquées et approuvées dans la demande de licence de bingo ordinaire concomitant.

11.2 Le compte de loterie en fiducie désigné est au nom du titulaire de licence et possède les caractéristiques suivantes :

  1. il s’agit d’un compte-chèques pour lequel des relevés mensuels sont envoyés;
  2. tous les chèques ou des images élec­troniques du recto et du verso des chèques sont renvoyés avec le relevé mensuel.

11.3 Tous les intérêts accumulés dans le compte de loterie en fiducie sont utilisés à des fins de bienfaisance par le titulaire de licence.

11.4 Le titulaire de licence se conforme aux exigences suivantes dans le cadre de l’administration du compte de loterie en fiducie :

  1. Il nomme au moins quatre (4) signa­taires autorisés qui sont des membres véritables de l’association d’organismes de bienfaisance et, dans le cas où le titulaire n’est pas une association d’organismes de bienfaisance, au moins deux (2) signataires autorisés qui sont des membres véritables de l’organisme titulaire de licence, pour s’occuper de l’administration du compte et de l’émission des chèques au nom du titu­laire de licence;
  2. Il dépose dans le compte toutes les sommes découlant de l’exploitation de super gros lots. Les sommes sont déposées au moyen de bordereaux de dépôt uniquement, et ce, le plus rapide­ment possible;
  3. Il veille à ce que tous les retraits soient faits par chèque;
  4. Il veille à ce que les chèques ne soient émis que pour le paiement des dépenses engagées dans le cadre de la mise sur pied de la loterie, pour le paiement des prix décernés et, dans le cas d’une associ­ation d’organismes de bienfaisance, pour le versement des recettes nettes à ses organismes membres ou, dans le cas de titulaires de licence autres qu’une associa­tion et ses organismes membres, pour les dons des recettes nettes aux fins de bien­faisance approuvées dans la demande de licence de bingo.

11.5 Le titulaire de licence ne doit pas :

  1.  
    1. lorsque le titulaire de licence est une association d’organismes de bien­faisance, déposer dans le compte de super gros lot en fiducie désigné, des sommes provenant d’une source autre que les super gros lots mis sur pied par les organismes membres;
    2. lorsque le titulaire de licence n’est pas une association d’organis­mes de bienfaisance ni un organisme membre d’une association et qu’il n’y a qu’un (1) seul compte de loterie en fiducie désigné, y déposer des sommes provenant d’une autre source que les loteries mises sur pied par le titulaire de licence;
    3. lorsque le titulaire de licence n’est pas une association d’organis­mes de bienfaisance ni un organisme membre d’une association et lorsqu’un compte de bingo en fiducie séparé a été désigné, y déposer des sommes provenant d’une autre source, à l’ex­ception des recettes tirées des super gros lots et des loteries de billets à fenêtres qui ont lieu dans le cadre des bingos;
  2. déplacer des fonds, par un moyen quelconque, du compte de loterie en fiducie désigné dans un autre compte de gestion ou compte général du titulaire de licence ou d’un organisme membre de l’as­sociation d’organismes de bienfaisance;
  3. fermer le compte de loterie en fiducie désigné avant que tout l’argent ait été donné aux fins de bienfaisance approuvées ou, dans le cas d’une association d’or­ganismes de bienfaisance, avant que tout l’argent ait été réparti entre ses organismes membres et qu’un rapport ait été soumis à une autorité compétente.

11.6 S’il n’y a qu’un (1) compte de loterie en fiducie désigné pour les recettes tirées de plusieurs types de loteries, le titulaire de licence conserve des grands livres distincts indiquant les détails financiers de chaque loterie mise sur pied, pour chaque jeu et chaque licence, y compris les recettes tirées, les dépenses engagées et les recettes déboursées pour chaque loterie.

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