12.1 Le titulaire de licence présente à une autorité compétente, sur la formule pre­scrite à cet effet, un rapport financier décrivant les résultats du super gros lot. Des copies de tous les bordereaux de dépôt reliés à l’activité et vérifiés (oblitérés) par la banque accompagnent le rapport financier.

12.2 Le rapport financier est déposé au plus tard le 15 de chaque mois et renferme les détails financiers du super gros lot mis sur pied le mois précédent. Une autorité com­pétente peut demander que soient déposés les documents supplémentaires, notam­ment des reçus pour toutes les dépenses engagées, jugées nécessaires pour justifier certains points particuliers.

12.3 Le titulaire de licence présente à chaque autorité compétente qui lui a délivré une licence, dans les 180 jours suivant la fin de son exercice financier :

  1. les états financiers préparés con­formément au paragraphe 12.4. Les états financiers comprennent un sommaire des renseignements financiers reliés à la réception et à l’utilisation des recettes tirées de toutes les loteries pour lesquelles il est titulaire d’une licence. De plus, si cela n’est pas indiqué de façon claire et concise dans les états financiers ou dans les notes afférentes aux états financiers, les états financiers incluent des renseignements supplémentaires indiquant, par licence, les dépenses, les versements, les recettes nettes et l’utilisation des recettes nettes pour chaque loterie pour laquelle il est titu­laire d’une licence;
  2. un rapport sur le respect des modal­ités des licences par le titulaire de licence, préparé conformément au paragraphe 12.4.

12.4 Les titulaires qui reçoivent :

  1. des revenus bruts annuels de moins de 250 000 $ de toutes les sources doivent préparer des états financiers selon les normes établies dans le manuel de l’ICCA;
  2. des revenus bruts annuels de 250 000 $ ou plus de toutes les sources doivent préparer des états financiers selon les normes établies dans le manuel de l’ICCA et ces états doivent être audités par un expert-comptable.

12.5 Le titulaire de licence remet à l’autorité compétente qui en fait la demande, et ce, dans les délais prescrits par cette dernière, tous renseignements, documents, états financiers, états financiers vérifiés, rap­ports de mission d’examen, rapports sur le respect des modalités ou rapports de vérifi­cation sur le respect des modalités exigés.

12.6 Le titulaire de licence peut payer les frais liés à la préparation des états et rapports financiers exigés à 12.4 ou, sous réserve de l’autorisation d’une autorité compétente, à 12.5, à même les recettes des loteries. Ces frais ne doivent toutefois pas être inclus dans les montants maximums au titre des dépenses indiqués dans les présentes modalités.

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