8.1 Les recettes nettes tirées de la mise sur pied du super gros lot sont utilisées aux fins religieuses ou de bienfaisance qui sont indiquées et approuvées dans la demande de licence de bingo ordinaire concomitant.

8.2 Tous les coûts des prix décernés et les dépenses engagées dans le cadre du super gros lot sont déduits des recettes brutes tirées du super gros lot et payés à même ces recettes. Le titulaire de licence ne se sert pas de sommes provenant d’autres sources pour payer les dépenses liées au super gros lot.

8.3 Les dépenses doivent être directement liées à la mise sur pied du super gros lot.

8.4

  1. Chaque dépense est calculée et payée séparément par chèque, en devises cana­diennes, d’un compte de loterie en fiducie désigné, conformément à l’article 11. Le titulaire de licence paie séparément chaque fournisseur inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
  2. Le titulaire de licence respecte l’échéance des paiements pour les biens et les services reçus des fournisseurs inscrits aux termes de la Loi de 1992 sur la régle­mentation des jeux.

8.5

  1. Les recettes nettes découlant de la mise sur pied d’un super gros lot sont réparties chaque mois entre tous les mem­bres de l’association d’organismes de bienfaisance.
  2. Les recettes sont partagées selon la fréquence des activités de bingo ordinaire mises sur pied pendant chaque mois par chaque organisme membre.

8.6

  1. Titulaires de licence ayant recours aux services d’un exploitant de salle de bingo inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
    Les associations d’organismes de bienfais­ance répartissent les recettes brutes tirées du super gros lot au moins une fois par mois et à l’occasion des activités pour les autres titulaires de licence, comme suit :
    1. Le coût des prix, les frais de publicité et de promotion, et les droits de licence sont d’abord déduits des recettes brutes.
    2. Il revient au titulaire de licence au moins 60 % des recettes restantes.
    3. Le titulaire de licence peut verser à l’exploitant de salle de bingo, au titre de la location d’une salle de bingo, au plus 40 % des recettes restantes après avoir fait le calcul indiqué au sous-alinéa 8.6 a) i), jusqu’à concurrence de 15 % des recettes brutes si ce montant est moins élevé.
    4. Si, après avoir fait le calcul en 8.6 a) i), on enregistre une perte, le titulaire de licence est responsable d’au plus 50 % de la perte subie. Le titulaire de licence reçoit de l’exploitant de salle de bingo un montant équivalant au reste de la perte.
    5. Les déficits de caisse résultant d’une erreur de la part du titulaire de licence ou d’un organisme membre de l’association d’organismes de bien­faisance sont déduits de leur part des recettes. Les déficits de caisse résultant d’une erreur de la part de l’exploitant ou de ses employés sont déduits de la location d’une salle de bingo versée à l’exploitant de salle de bingo. Dans le cas d’une perte, le titulaire de licence reçoit de l’exploitant de salle de bingo le montant du déficit de caisse.
    6. La taxe sur les produits et ser­vices applicable à la location d’une salle de bingo, calculée conformément au sous-alinéa 8.6 a) iii), est versée à même la portion des recettes qui revi­ent au titulaire de licence.
    7. L’association d’organismes de bienfaisance peut utiliser au plus 1 % des recettes brutes aux fins des frais administratifs liés au super gros lot. Ces frais sont payés à même les recettes retenues par l’association. Aucune partie des frais administratifs permis ne doit être versée à l’exploitant ni aux dirigeants de l’association.
    8. Il n’incombe pas au titulaire de licence de payer toutes les autres dépenses de l’exploitant.
  2. Titulaires de licence n’ayant pas recours aux services d’un exploitant de salle de bingo inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
    Les dépenses admissibles engagées dans le cadre de la mise sur pied du super gros lot comprennent uniquement les dépenses jugées nécessaires et raisonnables approu­vées dans la demande de licence. Ces dépenses peuvent comprendre, mais sans se limiter à ce qui suit, les droits de licence, les frais de publicité et de promotion, les feuilles de bingo pour le super gros lot et les taxes.

8.7 Le paiement des honoraires des membres véritables et des frais de publicité se fait à même les recettes brutes tirées de l’ac­tivité de bingo ordinaire, conformément aux limites prescrites dans les modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de circonstance.

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