2.1 Le titulaire de la licence désigne au moins trois (3) personnes pour le représenter et se charger de l’administration de l’activité de jeu durant la foire ou l’exposition et en assumer la responsabilité. Ces personnes doivent avoir dans l’organisation du titu­laire d’autres fonctions que celles liées à la mise sur pied de loteries et occuper les postes suivants durant l’activité de jeu :

  • Représentant désigné responsable
  • Responsable de la caisse
  • Responsable des jetons

Les personnes désignées ne peuvent pas être associées au fournisseur inscrit ni être membres de sa famille ou de son personnel.

Un minimum de trois (3) personnes désignées, qui ont au moins 18 ans et occupent chacune un (1) des postes men­tionnés précédemment sont présentes en tout temps durant l’activité de jeu de la foire ou de l’exposition et, au nom du titu­laire de licence, se chargent :

  1. de superviser toutes les activités liées à la mise sur pied et à l’administra­tion de l’activité de jeu durant la foire ou l’exposition;
  2. de remplir et soumettre le rapport financier attestant les résultats de l’activité;
  3. de conserver tous les dossiers requis;
  4. d’observer le jeu, de surveiller les cartes et les jetons, le mouvement des jetons et de l’argent et, aux moments opportuns durant l’activité, d’effectuer le rapprochement entre les mouvements d’ar­gent et de jetons;
  5. de constater et d’autoriser, aux moments opportuns durant l’activité, toutes les opérations (argent ou jetons) effectuées à la cage;
  6. d’examiner et approuver les feuilles de contrôle liées au jeu et à l’argent, et de calculer les gains des différents jeux et de l’activité complète.

2.2 Le titulaire de la licence crée une banque qui est gérée de façon continue par deux (2) représentants du titulaire de licence, qui occupent les postes de responsable de la caisse et de responsable des jetons.

  1. Le responsable de la caisse effectue le rapprochement et la consignation de tous les mouvements d’argent et de jetons.
  2. Le responsable des jetons surveille l’ouverture et la fermeture des tables, effectue le rapprochement et la consigna­tion de tous les mouvements de jetons, surveille le transfert de jetons de la banque aux tables et des tables à la banque, y compris les documents qui s’y rapportent, et supervise les messagers chargés des jetons et des tables.

2.3 Le titulaire de la licence est responsable de déterminer qui occupe les autres postes liés à la mise sur pied de l’activité de jeu durant la foire ou l’exposition. Le titulaire peut :

  1. faire appel à des bénévoles;
  2. faire appel à ses employés à temps plein, y compris ceux dont la fonction principale concerne la collecte de fonds mais à l’exception de ceux dont la fonction principale est d’offrir les services habituel­lement du ressort d’un fournisseur ou d’un préposé au jeu inscrit;
  3. faire appel à des préposés au jeu qui sont employés d’un fournisseur inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementa­tion des jeux;
  4. faire appel à une combinaison des per­sonnes nommées en a), b) et c).

2.4 Le titulaire de la licence ne permet à aucune personne s’étant vu refuser, révo­quer ou suspendre une licence aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux de participer d’une façon quelconque à la mise sur pied, au déroulement ou à l’administration de l’activité de jeu.

2.5 Le titulaire de la licence ne verse aucune rémunération aux employés du fournisseur inscrit.

2.6 Le titulaire de la licence veille à ce qu’au­cun chef d’îlot, superviseur de croupiers, autre superviseur, représentant désigné responsable, messager chargé des tables ou des jetons, donneur, autre représentant du titulaire ou employé n’accepte ou ne sollicite quelque forme de pourboire que ce soit d’un participant à l’activité de jeu durant la foire ou l’exposition.

2.7 Le titulaire de la licence peut permettre à un donneur, et seulement à un donneur, d’accepter des pourboires de la part des participants à sa table de jeu, pourvu que les pourboires soient rassemblés et répar­tis au prorata entre les donneurs.

2.8 Le titulaire de la licence présente à l’au­torité compétente, sur la formule conçue à cet effet, un rapport financier décrivant les résultats de l’activité de jeu durant la foire ou l’exposition.

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