1. Résumé

L’année 2018 a marqué une étape importante pour la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO), qui a célébré son 20e anniversaire avec fierté le 22 février 2018. L’année a été occupée pour la CAJO, mais aussi profitable. Le présent plan d’activités souligne les réalisations de la Commission au cours de la dernière année, y compris les changements transformationnels qu’elle a entrepris en vue de moderniser son approche de réglementation, ses processus et son milieu de travail.

Soumission réglementaire - LHPIE – ajout ou retrait (cheval courant habituellement en Ontario)

Une soumission réglementaire - Programme LHPIE - ajout ou retrait (cheval courant habituellement en Ontario) doit être soumise par un vétérinaire, un entraîneur, un entraîneur adjoint ou un propriétaire pour placer ou retirer un cheval participant habituellement à des compétitions en Ontario au programme de lutte d’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (LHPIE) (Lasix). La signature d’un vétérinaire autorisé est requise.

Chapitre 5 : Juges et officiels de courses

5.01  Lors d’une réunion de courses prolongée, sauf dans les cas d’urgence, au moins deux juges doivent être employés et nommés par la Commission, dont un sera désigné par le registrateur comme juge principal et qui assurera la supervision des juges qui devront, ensemble, effectuer toutes les tâches et responsabilités spécifiées dans les règles. Toutes les décisions des juges doivent être prises par un vote majoritaire.

Chapitre 2 : Définitions

Loi signifie la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux.

Admissible à une course de l’Ontario Sires Stakes désigne un cheval dont le géniteur était un reproducteur de l’Ontario au cours de l’année de conception du cheval et qui satisfait à toutes les autres exigences d’admissibilité au Programme de l’Ontario Sires Stakes pour l’année courante.

L’âge d’un cheval doit être estimé à compter du premier jour de janvier de l’année de poulinage.

PARTIE V - Dispositions générales

Règlements

42.
(1)    Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et l’intention de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Idem
(2)    Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

Pages

Aidez-nous à améliorer le site web de la CAJO

Répondez à notre court sondage