PARTIE III - Délivrance de licences
Licence d’exploitation
9. Nulle personne ne doit exploiter un hippodrome où ont lieu des courses de chevaux de tout genre à moins d’être titulaire d’une licence.
9. Nulle personne ne doit exploiter un hippodrome où ont lieu des courses de chevaux de tout genre à moins d’être titulaire d’une licence.
2. Sous réserve de la présente loi et des règlements, le registrateur a les pouvoirs suivants :
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Comité » Le Comité d’appel des courses de chevaux constitué en application du paragraphe 7 (1). (« Panel »)
« Commission » La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. (« Commission »)