3.13 Quand une association de courses organise des courses, elle doit prévoir des installations réputées suffisantes dans son écurie d’attente pour des chevaux venant d’autres écuries et les entraîneurs ayant des chevaux concourant chaque jour, ont l’obligation de les amener à l’écurie d’attente deux heures avant l’heure de départ pour la première course du programme de courses dans lequel ils concourent.
Nota: Si les parties intimées déposent une réponse conjointe, les frais initiaux de dépôt, les frais de médiation et les frais d’arbitrage représentent les frais qu’une seule partie est tenue d’acquitter. Le tribunal peut répartir les frais d’arbitrage supplémentaires parmi les parties intimées, s’il le juge approprié.
Règle 23 – Exécution de la sentence
23.1 Conformément aux dispositions des Règles de procédure civile et de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, quiconque a droit à l’exécution de la sentence rendue par le tribunal peut présenter une requête à cet effet au tribunal judiciaire. Cette personne doit alors obtenir une copie certifiée conforme auprès du Bureau du président et joindre cette copie à la requête d’exécution d’une sentence.
Règle 20 – Sentence définitive
20.1 Le tribunal rend la sentence définitive au Bureau du président dans les 45 jours suivant la clôture de l’audience et l’expiration de tout délai prévu pour le dépôt d’exposés écrits. Si le tribunal ne rend pas de sentence dans ce délai, il ne perd pas sa compétence à l’égard du différend. Le Bureau du président rend la sentence aux parties à l’arbitrage lorsque tous les frais voulus ont été acquittés.
Règle 13 – Compétence du tribunal
Règle 9 – Tribunal d’un seul membre
9.1 Le président du conseil d’administration nomme une personne à un tribunal d’un seul membre dans les plus brefs délais une fois que les conditions énoncées dans les présentes règles ont été remplies. Le Bureau du président informe les parties de la nomination du membre du tribunal.
Règle 10 – Tribunal de trois membres
10.1 Dans les cas où :
Règle 5 – Avis de différend et réponse
5.1 Le requérant doit signifier un avis de différend (formule 1) à tous les participants et au conseil d’administration de l’OLG et doit déposer cet avis, accompagné des certificats de signification (formule 2) et des frais initiaux de dépôt, auprès du Bureau du président.
Règle 1 – Application
1.1 Les Règles font partie intégrante de la convention d’arbitrage établie entre les parties, et complètent cette convention.
1.2 Les Règles s’appliquent à tout arbitrage engagé conformément à l’alinéa 11.2 (4) du Règlement 198/00 de l’Ontario pris en application de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, tel que modifié.
Adoptées en vertu de la
Loi de 1999 sur la société des loteries et des jeux de l’ontario et du Règlement 198/00, tel que modifié
En vigueur le 1er janvier 2012
Les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred, les Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred et les Directives statuent les règles officielles de la CAJO qui s’appliquent aux hippodromes et aux participants aux courses de chevaux en Ontario sous l’autorité de la Commission.
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