Les politiques suivantes s’appliquent aux licences de bingo délivrées par des municipalités.

  1. Un conseil municipal peut délivrer une licence pour un bingo dont la valeur des prix totaux à décerner ne dépasse pas 5 500 $ si le titulaire de licence est admissible et si cela est dans l’intérêt de la collectivité.
  2. Un conseil municipal n’est pas obligé de délivrer une licence et peut fonder sa décision sur des facteurs tels que :
    • le nombre de licences déjà délivrées;
    • les lieux réservés au jeu en place;
    • les tranches horaires déjà réservées au jeu;
    • la capacité de l’auteur de la demande de mettre sur pied et d’administrer l’activité et de recueillir des fonds suffisants;
    • les besoins financiers de l’auteur de la demande;
    • les avantages pour la collectivité.
  3. Un conseil municipal peut assortir les licences de conditions supplémentaires pourvu que ces conditions ne soient pas en contradiction avec les modalités et les politiques établies par le registrateur.
  4. Les organismes admissibles reçoivent habituellement des licences pour un maximum de 52 activités par année. Un conseil municipal est cependant habilité à établir un nombre supérieur ou inférieur d’activités maximales par année.
  5. Un organisme de bienfaisance admissible peut obtenir des licences dans plusieurs municipalités si ces licences ne sont pas en vigueur au cours de la même période. L’organisme doit aviser chaque municipalité qu’il est titulaire de licences dans d’autres municipalités.

9.3.2. BINGOS POURVUS D’UNE LICENCE MUNICIPALE

La présente section renferme des renseignements sur les licences délivrées par des municipalités pour les genres de parties et d’activités de bingo suivants :

  1. Bingo ordinaire
  2. Bingo avec prix en marchandise
  3. Bingo à cagnotte
  4. Bingo à mises
  5. Bingo à l’aide d’un dispositif mécanique
  6. Bingo média

9.3.2 A) Bingo ordinaire

Conformément au Décret, une municipalité peut délivrer des licences autorisant des organismes de bienfaisance admissibles à mettre sur pied des bingos ordinaires dont les prix totaux ne dépassent pas 5 500 $.

Le programme des parties du titulaire de licence peut comporter n’importe quelle combinaison de jeux à prix fixes ou variables. Pour les jeux à prix variables, on doit indiquer un montant minimum et maximum à gagner pour chaque partie.

Si tous les jeux sont à prix variable, les prix maximums devant être attribués ne doivent pas dépasser 60 % des ventes brutes pour chaque partie. Les prix totaux versés ne doivent jamais être supérieurs au total des prix autorisés.

9.3.2 B) Bingo avec prix en marchandise

Un bingo avec prix en marchandise est une partie ou une activité de bingo dont les prix sont des marchandises. Un organisme admissible peut obtenir une licence pour mettre sur pied un bingo avec prix en marchandise en tant qu’activité de bingo ordinaire, dans le cadre d’une activité de bingo ordinaire ou lors d’une réception exigeant une tenue de soirée.

Lors d’une réception exigeant une tenue de soirée, les participants jouent sur invitation seulement. Ils paient un prix fixe pour participer à l’activité. Les droits d’entrée englobent le prix de participation au bingo.

Les conseils de foires ou d’expositions désignées ou les concessionnaires participant à des foires ou des expositions désignées peuvent présenter une demande au registrateur en vue de mettre sur pied des activités de bingo avec prix en marchandise au cours de foires ou d’expositions.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au chapitre 8 « Foires ou expositions ».

9.3.2 b) i) Politiques relatives à la délivrance de licences de bingo avec prix en marchandise

Les politiques suivantes s’appliquent à la délivrance de licences de bingo avec prix en marchandise mis sur pied en tant qu’activité de bingo ordinaire, dans le cadre d’une activité de bingo ordinaire ou lors d’une réception exigeant une tenue de soirée :

  1. La valeur au détail (y compris les taxes) de la marchandise offerte en prix lors des activités de bingo avec prix en marchandise ne peut dépasser 5 500 $.
  2. On exige un reçu ou une facture pour tout prix dont la valeur au détail est de 500 $ ou plus, y compris les taxes applicables.
  3. Les prix décernés ne sont assujettis à aucune charge. Par exemple, les prix ne peuvent être loués.
  4. Si plusieurs joueurs obtiennent une combinaison gagnante lorsqu’un certain numéro est annoncé, la partie se poursuit jusqu’à ce que toute la feuille de bingo soit remplie. Si plusieurs personnes remplissent toute la feuille au même moment, on leur remet une autre feuille pour une partie supplémentaire. Cette partie supplémentaire doit se dérouler de la même façon que la partie précédente jusqu’à ce qu’une personne soit déclarée gagnante. Ces règles doivent être annoncées clairement avant le début de la partie.
  5. Un organisme peut obtenir une licence pour une seule activité de bingo avec prix en marchandise à la fois.

9.3.2 C) Bingo à cagnotte

Un bingo à cagnotte est une partie de bingo de circonstance à prix variable qui fait partie d’un programme de parties de bingo ordinaire. Les joueurs de bingo paient un dollar pour faire estampiller leur feuille de bingo pour la partie de bingo à cagnotte. Avant le début de la partie en question, un numéro est choisi, annoncé et remis dans l’appareil. Si une personne gagne une partie de bingo avec une feuille estampillée et que la combinaison de numéros gagnants englobe le numéro choisi au préalable, elle gagne également le prix du bingo à cagnotte.

9.3.2 c) i) Délivrance de licences de bingo à cagnotte

Les politiques suivantes s’appliquent à la délivrance de licences de bingo à cagnotte:

  1. Le prix maximum décerné est de 100 $. Tout montant excédentaire recueilli pour le prix d’un bingo à cagnotte fait partie des produits nets devant servir aux fins de bienfaisance approuvées sur la demande de licence.
  2. Le titulaire de licence doit déterminer quelle partie sera jouée pour le prix de bingo ordinaire et le prix de bingo à cagnotte et faire approuver cette partie par l’autorité compétente dans le cadre du programme des parties.
  3. Le prix du bingo à cagnotte ne peut être décerné lors d’une activité autre que celle qui a été prévue. Le titulaire de licence doit établir une procédure pour l’attribution de la cagnotte s’il arrive que la personne gagnante d’une partie désignée ne soit pas admissible à la cagnotte.
  4. Le prix d’un bingo à cagnotte doit faire partie des prix totaux d’une valeur maximale de 5 500 $ devant être décernés dans le cadre du programme des parties de bingo ordinaire.
  5. Une seule partie de bingo à cagnotte est autorisée par activité de bingo ordinaire.
  6. Les modalités régissant les bingos ordinaires et les politiques générales relatives à la délivrance de licences pour des parties à prix variables s’appliquent aux parties de bingo à cagnotte.

9.3.2 D) Bingo à mises

Les deux éléments suivants distinguent le bingo à mises du bingo ordinaire :

  • les joueurs achètent des feuilles de bingo à l’aide de jetons;
  • au cours de chaque partie, les joueurs ont la possibilité de mettre fin au jeu ou de continuer à jouer en misant des jetons.

Les joueurs achètent des jetons d’une valeur de 0,25 $ chacun pour a) acheter des feuilles de bingo ordinaire en bandes ou livres pour un montant autorisé par l’autorité compétente et b) hausser la mise.

Avant le début de chaque partie, la meneuse ou le meneur de jeu annonce le nombre de cartes au jeu. Lorsque trois numéros ont été annoncés, les joueurs doivent décider s’ils désirent continuer de jouer ou non. Pour continuer, les joueurs doivent miser un jeton (0,25 $) une fois que chaque série de trois numéros a été annoncée. La partie continue jusqu’à ce qu’une personne ait rempli une ligne et soit déclarée gagnante. Le prix décerné représente la valeur totale des mises faites pendant la partie, jusqu’à concurrence de 100 $.

9.3.2 d) i) Délivrance de licences de bingo à mises

Les politiques suivantes s’appliquent à la délivrance de licences de bingo à mises :

  1. Les municipalités peuvent autoriser des activités de bingo à mises en vertu d’une licence de bingo ordinaire si les prix à décerner ne dépassent pas 5 500 $.
  2. Un bingo à mises ne peut être joué que si toutes les parties du programme sont des parties de bingo à mises.
  3. La municipalité doit délivrer une licence pour une période déterminée et pour un nombre maximum de parties.
  4. Les demandes de licences de bingo à mises doivent être accompagnées de tous les documents exigés pour les activités de bingo ordinaire.
  5. Les droits de délivrance d’une licence de bingo à mises exigés par une municipalité ne doivent pas représenter plus de 3 % des prix maximums devant être décernés.
  6. Un bingo à mises ne peut être mis sur pied conjointement avec une autre activité de bingo.

9.3.2 d) ii) Modalités régissant les bingos à mises

En plus de se conformer aux exigences relatives aux rapports pour les bingos ordinaires, les rapports financiers de bingos à mises doivent comporter les renseignements suivants (modalités supplémentaires) :

  • le nombre de joueurs pour chaque partie;
  • le nombre de cartes vendues pour chaque partie;
  • le montant des mises pour chaque partie.

9.3.2 E) Bingo à l’aide d’un dispositif mécanique

Le bingo à l’aide d’un dispositif mécanique se joue en utilisant un dispositif mécanique constitué de cartes de bingo permanentes et de volets qui servent à recouvrir les numéros annoncés par la meneuse ou le meneur de jeu. Le montant des prix est variable et est déterminé par le nombre de dispositifs au jeu.

Lorsque les prix totaux à décerner dans le cadre de l’activité ne dépassent pas 5 500 $, une municipalité peut délivrer une licence à un organisme admissible pour la mise sur pied de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique soit en tant qu’activité de bingo ordinaire, soit en tant qu’activité faisant partie d’une activité de bingo ordinaire.

Pour plus de renseignements sur les licences de jeux de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique délivrées par le registrateur, veuillez vous reporter à 9.4.1 e).

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences délivrées par des municipalités pour des activités de bingo ordinaire qui sont entièrement constituées de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique ou qui comportent un certain nombre de ces parties.

  1. Il n’y a pas de maximum imposé quant au nombre de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique qui peuvent être jouées lors d’une activité pourvue d’une licence, à condition que la valeur des prix décernés ne dépasse pas celle des prix autorisés.
  2. Si une activité de bingo ordinaire est entièrement constituée de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique, les prix décernés ne peuvent pas représenter plus de 60 % du produit brut de l’activité, jusqu’à concurrence de 5 500 $. Si une municipalité a établi une limite plus basse pour les prix décernés lors des activités de bingo ordinaire, les prix ne peuvent pas être supérieurs à ce montant.
  3. Les prix décernés lors des parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique doivent représenter un pourcentage des recettes obtenues pour chaque partie. Le pourcentage en question peut varier d’une partie à l’autre, mais les prix décernés lors des parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique ne peuvent représenter plus de 60 % des recettes totales obtenues lors de l’activité de bingo autorisée. Le pourcentage utilisé pour établir les prix doit figurer sur le programme des parties et sur la demande de licence.
  4. Une activité de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique doit être mise sur pied pendant la tranche horaire indiquée sur la licence.
  5. Si une activité de bingo ordinaire est entièrement constituée de parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique, le titulaire de licence ne peut mettre sur pied un super gros lot conjointement avec l’activité de bingo ordinaire.
  6. Toutes les autres politiques relatives aux activités de bingo ordinaire autorisées par une municipalité, qui sont énoncées à 9.3.1, s’appliquent aux parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique.

9.3.2 F) Bingo média

En vertu du Décret, une municipalité peut délivrer des licences autorisant des organismes admissibles à mettre sur pied un bingo média dont le total des prix à décerner ne dépasse pas 5 500 $.

Un bingo média fait appel notamment à la radio, aux journaux ou à la télévision. Contrairement aux bingos ordinaires, dans le cadre de bingos médias, les titulaires de licences ne peuvent vendre que des cartes comportant des numéros de série consécutifs clairement visibles. Ces numéros permettent d’assurer le suivi des cartes car celles-ci sont habituellement distribuées aux marchands locaux qui les vendent au nom de l’organisme titulaire de la licence. Le numéro de licence doit aussi figurer sur les cartes de bingo média.

Les personnes qui obtiennent les numéros dans la disposition précise leur permettant de gagner peuvent composer un numéro de téléphone local pour enregistrer leur « bingo » et présenter leur carte au titulaire de licence pour obtenir leur prix.

Bingo radiodiffusé

Des parties de bingo peuvent être radiodiffusées de deux façons :

  1. dans le cadre d’émissions durant entre ½ et une heure. Les numéros sont annoncés et toutes les parties se terminent pendant l’émission;
  2. les parties peuvent s’échelonner à la radio sur une période allant de deux à quatre semaines. Dans ce cas, on tire quelques numéros chaque jour à un moment précis (p. ex., trois numéros sont tirés par jour jusqu’à ce qu’il y ait une personne gagnante).

Bingo par l’intermédiaire d’un journal

Pour ce genre de bingo, des numéros de bingo choisis au hasard sont publiés chaque jour dans un journal local pendant un certain temps, habituellement entre deux et quatre semaines. La partie se poursuit jusqu’à ce qu’il y ait une personne gagnante.

Bingo télévisé

Ce genre de bingo est habituellement télévisé par la station de câblodistribution locale dans le cadre d’une émission de ½ ou une heure. La personne gagnante est la première qui appelle pendant l’émission et qui a les numéros gagnants.

9.3.2 f) i) Délivrance de licences de bingo média

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences délivrées pour un bingo média:

  1. Une municipalité peut délivrer une licence pour un bingo média dont la valeur des prix totaux à décerner ne dépasse pas 5 500 $.
  2. Un organisme admissible ne peut obtenir une licence que pour un bingo média à la fois et la licence ne peut être en vigueur pendant plus de six mois.
  3. Si un titulaire de licence désire vendre ses cartes de bingo dans des municipalités autres que celle où le bingo est mis sur pied et administré, il doit obtenir une lettre d’approbation de chaque municipalité où il a l’intention de vendre des cartes.
  4. Les bingos médias doivent respecter les modalités régissant la licence de bingo média.

9.3.3. PROCÉDURES POUR LA DÉLIVRANCE DE LICENCES MUNICIPALES

Les demandes de licence de bingo doivent être présentées à la municipalité où l’activité de bingo sera mise sur pied. Les demandes doivent comporter ce qui suit:

  1. Une formule fournie par le registrateur dûment remplie.
  2. Les droits de licence. Une municipalité peut établir ses propres droits pour la délivrance de licences de loterie pourvu que les droits totaux exigés ne dépassent pas le montant prescrit par le registrateur.
  3. Un programme des parties précisant ce qui suit :
    • les parties de bingo devant être jouées;
    • la disposition gagnante des numéros pour chaque partie;
    • la valeur des prix pour chaque partie;
    • les prix minimums et maximums pour les parties à prix variables, aussi connues sous le nom de parties selon la formule du partage des profits, notamment pour les parties de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique;
    • le pourcentage servant à calculer la valeur des prix variables pour chaque partie de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique;
    • le prix de la feuille de bingo, s’il y a lieu;
    • la valeur totale de tous les prix offerts dans le cadre de l’activité de bingo;
    • le nom et l’adresse des locaux où l’activité de bingo doit avoir lieu
      (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.1.2 « Inscription des salles de bingo »);
    • toute disposition spéciale relativement à l’échange de feuilles de bingo ayant servi contre de nouvelles feuilles (p. ex., 0,25 $ au lieu de 0,50 $);
    • l’heure du début et de la fin de la tranche horaire pour l’activité de bingo ordinaire autorisée et pour toute partie de bingo jouée conjointement avec cette activité, y compris la tranche horaire fixée pour toute partie de bingo à l’aide d’un dispositif mécanique.

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