La publicité fait partie intégrante de la mise sur pied et de l’administration des loteries. Par conséquent, les titulaires de licence sont responsables de la conception, de la parution ou diffusion et du coût de la publicité.

Les titulaires de licence doivent se reporter aux politiques relatives à la délivrance des licences pour chaque genre de loterie et aux modalités régissant leur licence pour connaître les restrictions s’appliquant à la publicité et aux activités de promotion.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.7.1 « Publicité et promotions relatives aux bingos ». Pour les salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter à », 10.10.1 d) « Fonds de commercialisation ».

3.3.1. POLITIQUES RELATIVES À LA PUBLICITÉ

  1. Les titulaires de licence doivent veiller à ce que toute leur publicité soit conforme aux modalités régissant la licence de loterie, à toute modalité supplémentaire, aux lignes directrices relatives au contenu énoncées à 3.3.2 et à toutes les mesures législatives fédérales, provinciales ou municipales en place, y compris le Code criminel (Canada) et la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
  2. Il est permis d’annoncer des tombolas par l’entremise de média public.
  3. Les titulaires de licence peuvent faire de la publicité dans des médias nationaux ou internationaux, mais les billets ne peuvent être vendus qu’en Ontario.
  4. Les billets de tombolas faisant l’objet d’une licence en Ontario ne doivent pas être offerts, vendus ni commandés à partir de l’extérieur de la province. Cependant, les résidents d’autres pays ou provinces peuvent acheter, pendant un séjour dans la province, des billets de tombolas ou des billets à fenêtres pourvus d’une licence de l’Ontario.
  5. Les billets de tombolas doivent être achetés en Ontario et ne doivent pas être envoyés par la poste à l’extérieur de la province. Les titulaires de licence ou leurs représentants ne doivent pas accepter de commandes de billets de l’extérieur de la province.
  6. Les annonces publicitaires, les activités promotionnelles et les messages d’appui mettant en cause des personnalités bien connues ou des célébrités ne doivent pas entraîner de frais pour les titulaires de licence, sauf si cela est permis dans le document intitulé « Salles de bingo avec mises en commun : directives relatives à la réclame et à la promotion », et doivent être conformes à toutes les mesures législatives fédérales, provinciales et municipales, y compris le Code criminel (Canada) et la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
  1. Les annonces publicitaires doivent préciser le nom de l’organisme mettant l’activité sur pied, le fait qu’il s’agit d’un organisme de bienfaisance, le ou les numéros de licence de loterie et les modalités selon lesquelles les gagnants sont déterminés.
  2. Si des entreprises donnent des prix, les titulaires de licence doivent souligner la générosité du donateur en faisant en sorte que le nom de celui-ci ou son logo figure sur le billet ou dans les annonces publicitaires imprimées. Cependant, le nom des titulaires de licence doit être prédominant sur le billet et constituer l’élément principal de toute la publicité.
  3. Les titulaires de licence ne doivent pas confier l’entière responsabilité de la publicité d’une loterie pourvue d’une licence à une autre personne, y compris aux fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits et aux préposés au jeu inscrits prenant part à la mise sur pied de l’activité.

3.3.2. LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AU CONTENU

Le contenu, y compris les graphiques, de la publicité et des promotions de loteries pourvues d’une licence doit être conforme aux lignes directrices suivantes :

  1. Le contenu doit décrire un jeu à des fins de bienfaisance en respectant les principes d’honnêteté et d’intégrité.
  2. Le contenu doit respecter le principe de la responsabilité à l’égard du public relativement à la participation à une activité de jeu.
  3. Le contenu doit être conforme à toutes les politiques et lignes directrices du registrateur, ainsi qu’aux lois, règlements ou politiques des paliers fédéral, provincial et municipal.
  4. Le contenu ne doit pas suggérer ni montrer d’activité de jeu illégale.
  5. Le contenu ne doit pas laisser entendre qu’il est préférable ou nécessaire de participer à une activité de jeu pour :
  • avoir du succès sur le plan financier;
  • se faire accepter sur le plan social;
  • avoir du succès sur le plan professionnel;
  • avoir du succès sur le plan personnel;
  • profiter d’occasions sur le plan sexuel;
  • atteindre des objectifs;
  • régler des problèmes financiers, sociaux, physiques ou personnels.
  1. Sauf dans le cas des messages d’intérêt public, le contenu ne doit pas s’adresser, directement ou indirectement, aux personnes de moins de 18 ans ni être utilisé dans les médias qui visent précisément les jeunes de moins de 18 ans.
  2. Les messages d’appui de personnes connues ne doivent pas mentionner ni laisser entendre que leur participation à des jeux de hasard a contribué à leur succès.
  3. Le contenu ne doit pas comparer un genre de jeu à un autre.

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