Dernière mise à jour: 
2021-04-06

Voir également le chapitre 13 : Protêts et contestations, le chapitre 16 Commissaires

24.01  Le registrateur peut, à son entière discrétion, imposer les sanctions suivantes en tout ou en partie pour toute conduite portant préjudice aux intérêts des courses ou pour toute infraction aux présentes règles :

  1. Refuser l’admission de la personne sur le territoire d’une association;

  2. Expulser la personne du territoire d’une association;

  3. Suspendre tout titulaire de licence de la Commission pour une période qu’il ou elle jugera appropriée;

  4. Imposer une sanction qu’il ou elle juge appropriée;

  5. Supprimé

La sanction imposée par le registrateur est susceptible d’appel si la règle sous-jacente qui aurait été violée est susceptible d’appel.

24.02  Au cas où aucune sanction spécifiée n’est prévue pour des infractions aux règles ou aux règlements de l’association, le registrateur a le pouvoir de disqualifier, d’imposer une sanction pécuniaire, de suspendre de la course, de retirer ou autrement de sanctionner une personne.  La sanction imposée par le registrateur est susceptible d’appel si la règle sous-jacente qui aurait été violée est susceptible d’appel.

24.03  Supprimée

24.03.01 Au cas ou une situation, qui n’est pas ou qui est considérée comme n’étant pas mentionnée dans les règles survient, ou s’il s’avère que l’imposition des règles serait une épreuve trop pénible pour le titulaire de licence, le registrateur prendra une décision selon ce qu’il estime être est dans l’intérêt supérieur des courses.

24.03.02 Le registrateur peut également, à son entière discrétion, à tout moment, renoncer à faire entorse à une règle, si la renonciation ou l’infraction du registrateur n’est pas considérée comme portant préjudice aux intérêts supérieurs des courses. La décision du registrateur de renoncer ou de refuser de renoncer à l’application d’une règle n’est pas susceptible d’appel.

24.04  Les sanctions pécuniaires imposées par le registrateur, les commissaires et le juge au départ sont exigibles à la date d’échéance figurant dans la décision. Le titulaire de licence qui ne paie pas cette sanction peut automatiquement être suspendu le deuxième jour suivant la date d’échéance de la décision et il demeurera suspendu jusqu’à ce que la sanction soit payée.

24.04.01  En vertu de la règle 9.14.01, des sanctions autres que les sanctions pécuniaires sont mises en vigueur immédiatement ou à compter de la date indiquée dans la décision, sauf dans le cas d’un appel où elles peuvent être suspendues par le CACC.

24.05  Lorsqu’un propriétaire est suspendu, tous ses chevaux sont également suspendus et ne peuvent concourir. La suspension de ces chevaux sera annulée automatiquement dès l’expiration de la suspension du propriétaire ou par le registrateur si ces chevaux sont vendus de bonne foi à un acheteur privé ou aux enchères publiques.

24.06  Tout participant faisant l’objet d’une sanction pécuniaire, d’une suspension ou d’une expulsion peut en être informé verbalement par un officiel, ce qui constitue un avis suffisant. Dans tous les cas, un avis ou une décision écrite doit être envoyé ou remis à la personne sanctionnée, et transmis immédiatement au registrateur.

Updates to Thoroughbred — Chapter 24: Registrar’s Discretionary Powers

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